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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 18-86.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.942

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

N° Z 18-86.942 F-N N° 208 SM12 23 JANVIER 2019 M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu l'appel principal interjeté par : - M. Geoffroy Z..., de l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE en date du 6 novembre 2018, qui, pour viol aggravé l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle et huit ans de socio-judiciaire, et sur l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'appel incident du ministère public ; Vu l'appel principal de Mme Mélanie A..., épouse Z..., en son nom personnel et comme représentante légale de ses enfants mineurs, C... Z..., D... Z..., E... Z..., et de F... Z..., parties civiles, sur les dispositions civiles ; Vu l'appel principal de M. Aurélien B... en son nom personnel et comme représentant légal de sa fille mineure G... B..., partie civile, sur les dispositions civiles ; Vu le désistement d'appel de l'accusé enregistré au centre pénitentiaire de Metz-Queuleu le 5 décembre 2018 ; Vu le désistement d'appel de M. Aurélien B..., partie civile, sur les dispositions civiles ; Attendu qu'il convient de donner acte à M. Geoffroy Z..., accusé et à M. Aurélien B..., en son nom personnel et comme représentant légal de sa fille mineure G... B..., partie civile, de leur désistement d'appel ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 380-5 du code de procédure pénale, l'appel principal sur les dispositions civiles formé par Mme Mélanie A..., épouse Z..., en son nom personnel et représentante légale de ses enfants mineurs, C... Z..., D... Z..., E... Z..., et F... Z..., doit être porté devant la chambre des appels correctionnels ; DIT n'y avoir lieu à désignation de cour d'assises d'appel ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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