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Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/02620

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02620

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Claire ALLAIN MDPH D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : [W] [X] Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 14 MAI 2024 Minute n°185/2024 N° RG 22/02620 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVUZ Décision de première instance : Pole social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 10 Octobre 2022 ENTRE APPELANT : Monsieur [W] [X] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002860 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'UNE PART, ET INTIMÉE : MDPH D'INDRE ET LOIRE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par M. [P] [H], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 19 MARS 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [W] [X] a demandé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d'Indre et Loire. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, par décision du 20 avril 2021, rejeté cette demande, M. [X] s'étant vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 50 %. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a confirmé sa position par décision du 20 juillet 2021, prise sur recours administratif de M. [X]. M. [X] a formé le 10 septembre 2021 un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours dont le président a, par ordonnance du 14 septembre 2021, ordonné une consultation et commis pour y procéder le docteur [T], qui a déposé son rapport le 24 janvier 2022. Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a : - débouté M. [X] de son recours, - confirmé la décision de rejet de l'allocation adulte handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, - condamné M. [X] aux dépens. M. [X] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 novembre 2022. M. [X] demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - infirmer la décision de la maison départementale des personnes handicapées, - nommer tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission de déterminer le taux d'incapacité dont est atteint M. [X], - accorder à M. [X] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé au regard du nouveau taux qui sera fixé, - dire et juger que M. [X] peut prétendre à un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 50 % avec toute conséquence de droit, - statuer ce que de droit sur les dépens. M. [X] expose que la consultation prévue par l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ne peut être assimilée à une expertise médicale et la remplacer, car il s'agit d'une consultation sur pièces sans examen physique de l'intéressé, et affirme que le médecin consultant n'a pas été en possession de l'intégralité du dossier médical, alors qu'il verse aux débats de nombreuses pièces qui lui permettent de solliciter une telle expertise. Il fait valoir qu'il est atteint de nombreuses pathologies et de douleurs invalidantes, restreignant notamment son périmètre de marche, nécessitant une aide extérieure pour se déplacer et pour certains actes de la vie courante et impliquant des restrictions sur le plan professionnel concernant le port de charges lourdes et la station debout prolongée. Il a été déclaré inapte au poste qu'il occupait et à tout emploi. L'affection dont il souffre s'aggrave et le prive de toute perspective d'emploi. La maison départementale des personnes handicapées d'Indre et Loire demande à la Cour de : - débouter M. [X] de sa demande d'expertise, - débouter M. [X] de son recours et de toutes ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris déboutant M. [X] de son recours et confirmant la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, - laisser les dépens à la charge de M. [X]. La maison départementale des personnes handicapées expose que le dossier de M. [X] a déjà été examiné par un médecin consultant de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise, qui a déjà été rejetée par le tribunal, alors que les éléments qu'il a transmis ont été évalués. Par ailleurs, M. [X] fait état d'une aggravation de son état qui doit faire l'objet d'une nouvelle demande. Elle invoque le guide barème applicable et relève que M. [X] se déplace en intérieur et extérieur seul et sans aide humaine, avec une canne en cas de crise. Les actes d'entretien personnel sont autonomes. Il n'est pas relevé de retentissement comportemental ou cognitif. Les pièces nouvelles qu'il produit par rapport au moment de sa demande ne permettent pas de remettre en cause la décision. La restriction substantielle et durable à l'emploi n'est pas justifiée, M. [X] ne justifiant pas avoir tenté de s'insérer professionnellement, le licenciement pour inaptitude dont il a été l'objet n'étant pas une condition d'attribution de l'allocation adulte handicapé, d'autant que le médecin du travail a préconisé une adaptation du poste. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR : Il résulte des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l'espèce, que l'allocation adulte handicapé est versée à toute personne qui, sans atteindre un taux d'incapacité de 80 %, mais supérieur à 50 %, se voit reconnaitre par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Le guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles vient préciser la notion de qualification professionnelle comme se rapportant 'aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser et de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'. Selon le guide-barème : 'La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction. Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité, Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement. Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps. En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement. Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne'. Le guide-barème prévoit en outre : 'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction'. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale relève du pouvoir souverain des juges du fond. L'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi'. En l'espèce, il est constant que M. [X] a la qualité de travailleur handicapé et que la carte mobilité inclusion mention priorité et stationnement lui a été octroyée, ce qui en soi ne lui permet pas de prétendre à un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 50 %. Il a été victime d'un épicondylite gauche qualifiée de sévère et il produit de nombreuses pièces médicales datant des années 2017, 2018 et 2019 faisant état d'autres pathologies comme notamment une goutte, un psoriasis, des polyarthralgies, ainsi que la survenance de lombalgies par crises. La persistance de douleurs est notée en 2019. Sont rapportées en 2020 des douleurs chroniques aux mains et aux pieds. Le 23 juin 2021, il est noté dans un compte-rendu de consultation que M. [X] n'a 'plus eu de crise de goutte depuis la dernière consultation' et qu'il n'y a 'pas de lésion de psoriasis à ce jour'. S'agissant de l'épicondylite, elle est confirmée une échographie du 28 mai 2021, mais il est indiqué que M. [X] 'a bénéficié d'une infiltration' et qu'il 'se sent amélioré', 'persiste néanmoins une douleur occasionnelle', 'la palpation des reliefs osseux est douloureuse'. Le docteur [T], médecin consultant, a bien pris en compte ces éléments puisqu'il indique : 'douleurs du coude permanente, goutte survenant par crises, périmètres de marche à 500 mètres et utilisation de canne lors des crises'. Il poursuit : 'autonome pour mobilité, préhension, communication, cognition, entretien personnel et vie quotidienne'. M. [X] ne produit aucun élément susceptible de contredire ces appréciations. S'agissant de l'incidence professionnelle, le médecin du travail a indiqué dans le cadre de la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé que 'l'adaptation au poste est nécessaire dans l'entreprise mais pas de poste disponible a priori, reconversion envisagée', concluant à un 'maintien au poste difficile'. Le même médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste d'employé de conditionnement, mais a mentionné : 'pourrait occuper un poste assis, sans gestes répétés du membre supérieur gauche'. M. [X] a donc été licencié pour inaptitude. Il ne justifie cependant pas des démarches qu'il a entreprises pour trouver un travail compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail et ses préconisations. Dans le formulaire de demande de l'allocation adulte handicapé, il n'a fait état d'aucun projet professionnel précis, ni d'un bilan professionnel, alors qu'il dispose par exemple, d'une expérience de vendeur pendant plusieurs années. Il n'est donc pas permis de remettre en cause l'appréciation du médecin consultant qui a considéré que la maison départementale des personnes handicapées était fondée en sa décision de retenir un taux d'incapacité permanente partielle chez M. [X] inférieur à 50 %, à défaut, en effet, de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, comme le définit le guide-barème. Par ailleurs, il n'est pas justifié d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de M. [X]. C'est pourquoi la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peut être remise en cause, M. [X] devant être, par voie de confirmation, débouté de l'ensemble de ces demandes à ce titre, sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une expertise, la Cour s'estimant suffisamment informée, d'autant qu'un examen de M. [X] plusieurs années après la prise d'effet de sa demande d'allocation adulte handicapé ne serait pas éclairante, étant précisé que ce dernier, en cas d'aggravation de son état de santé, peut toujours solliciter à nouveau l'allocation adulte handicapé. M. [X] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; Y ajoutant, Condamne M. [W] [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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