Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00490 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZA5G
AFFAIRE : Société FICOMMERCE C/ S.A.S. LA MENARA, S.A.S. RPA RESTAURATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société FICOMMERCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-lise CHAREL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. LA MENARA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. RPA RESTAURATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 17 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Marie-lise CHAREL Toque 3297, Expédition et Grosse
Maître Vincent DURAND Toque- 896, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 août 2018, la société FICOMMERCE a consenti à la société RPA RESTAURATION un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer annuel de 26 000 €.
Par acte du 5 mai 2022, la société RPA RESTAURATION a cédé son fonds de commerce à la société LA MENARA.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 5 décembre 2023 au preneur, avec dénonce le 9 février 2024 au garant solidaire la société RPA RESTAURATION, un commandement de payer la somme de 29 601,08 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 4 mars 2024, la société FICOMMERCE a assigné en référé la société LA MENARA ainsi que la société RPA RESTAURATION, garant solidaire, en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la société LA MENARA
* paiement solidaire de la somme de 39 322,10 € au titre des loyers et charges impayés jusqu'au 31 mars 2024 inclus
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant actuel du loyer jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement solidaire d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En défense la société RPA RESTAURATION demande au juge des référés de :
- in limine litis, ordonner une mesure de médiation
- prendre acte de son engagement de verser à la société FICOMMERCE, sur le compte CARPA du conseil de cette dernière, un acompte de 20 000 € à valoir sur le montant des loyers impayés, et ce avant 21 juin 2024
- à titre subsidiaire, débouter la société FICOMMERCE de ses demandes
- lui accorder un délai de 6 mois pour s’acquitter du solde des sommes réclamées, et ce à compter du 1er juillet 2024, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le moratoire accordé
- condamner la société LA MENARA à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre
- condamner la société LA MENARA à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures et à l'audience, la société FICOMMERCE
- s'oppose à toute médiation
- actualise sa créance à 49 043,12 € au 30 juin 2024, 2ème trimestre 2024 inclus
- s'en rapporte sur la demande de délai de paiement.
La société LA MENARA, régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'y a pas lieu d'ordonner en l'espèce, une médiation entre les parties, s'agissant d'une mesure soumise à la seule appréciation du tribunal.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Il sera rappelé que dans le cadre d'une instance distinct oposant la société FICOMMERCE à la société LA MENARA, la résiliation du bail a déjà été constatée à la date du 5 janvier 2024 avec toutes conséquences de droit.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle que découlant du décompte très détaillé de la société FICOMMERCE n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 49 043,12 € au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, il convient de condamner solidairement la société LA MENARA et la société RPA RESTAURATION au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
La société LA MENARA et la société RPA RESTAURATION sont de même solidairement redevables d’une indemnité mensuelle à compter du 1e juillet 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
En l'absence de tout versement à ce jour par la société RPA RESTAURATION et alors même que la dette ne cesse d'augmenter, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délai de paiement.
S'agissant d'une condamnation solidaire, la société RPA RESTAURATION ne saurait être relevée et garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la société LA MENARA.
A tout le moins, une telle appréciation relève de la compétence des seuls juges du fond.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société LA MENARA et la société RPA RESTAURATION à prendre en charge les dépens de l'instance, le coût du commandement de payer ayant déjà été pris en compte dans la précédente ordonnance de référé, et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à la société FICOMMERCE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
DISONS n'y avoir lieu d'ordonner une médiation entre la société FICOMMERCE et la société RPA RESTAURATION;
CONDAMNONS solidairement la société LA MENARA et la société RPA RESTAURATION à verser à la société FICOMMERCE la somme provisionnelle de 49 043,12 € au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
CONDAMNONS solidairement la société LA MENARA et la société RPA RESTAURATION à verser à la société FICOMMERCE une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1e juillet 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTONS la société RPA RESTAURATION de sa demande de délai de paiement
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de la société RPA RESTAURATION tendant à être relevée et garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la société LA MENARA
CONDAMNONS solidairement la société LA MENARA et la société RPA RESTAURATION à verser à la société FICOMMERCE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société LA MENARA et la société RPA RESTAURATION aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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