Cour de cassation, 02 septembre 1997. 97-80.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.045
Date de décision :
2 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE COBREX, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'usurpation de titre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6e du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité, au regard des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, de la composition de la juridiction qui a statué ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits, objet de l'information a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait aucune charge contre quiconque d'avoir commis les faits visés dans la poursuite ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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