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Cour de cassation, 15 mai 1995. 94-82.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.872

Date de décision :

15 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MAPACHA INTERMARCHE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'apel de PARIS, en date du 29 mars 1994, qui, dans la procédure suivie contre Lydie Y... et Yamina C... des chefs de fausse attestation et usage, faux témoignage et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs qu'il n'est pas établi que Lydie Y... ait fait état, dans ses attestations, de faits matériellement inexacts ; que les éléments constitutifs des délits imputés aux deux mises en cause ne sont donc pas réunis ; que les faits qui leur sont ainsi reprochés ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ; "alors que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; qu'en l'espèce, dans sa plainte originaire et surtout dans sa plainte additionnelle du 11 octobre 1993, la partie civile dénonçait des faits qu'elle qualifiait de fausses attestations et usage de fausses attestations, faux serment et tentative d'extorsion de fonds, et qu'elle imputait ces faits à trois personnes, Mme Y..., épouse A..., Mme X..., épouse B..., et Mme C..., veuve Z... ; qu'en se bornant à affirmer que les éléments constitutifs des délits imputés aux deux mises en cause n'étaient pas réunis, l'arrêt attaqué ne s'est pas prononcé sur tous les chefs d'inculpation et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que dans une note déposée après notification du délai prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale, la partie civile a posé la question de la mise en examen de Catherine B..., entendue en qualité de témoin en fin d'information, pour faux témoignage ; que ni le juge d'instruction dans son ordonnance de non-lieu, ni la chambre d'accusation dans l'arrêt confirmatif attaqué, n'ont statué sur ce point ; Attendu que si la partie civile peut étendre sa plainte à des faits distincts de ceux initialement dénoncés, encore faut-il qu'il n'existe aucune ambiguïté sur sa volonté de saisir le juge d'instruction de ces faits nouveaux et qu'une plainte additionnelle avec constitution de partie civile soit formalisée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen, qui manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder, ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi ne formule aucun autre grief entrant dans les prévisions de l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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Cour de cassation 1995-05-15 | Jurisprudence Berlioz