Texte intégral
N° RG 24/01236 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2HI
Monsieur [E] [P] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01236 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2HI
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me MAILLARD, Me GRUNENBERGER (Colmar)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 13 décembre 2024
dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
comparant en personne assisté de Me Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 39
et
Madame [U] [K] époux [P]
né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
comparant en personne assisté de Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR
- parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01236 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2HI
Monsieur [E] [P] /c
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [P] et Madame [U] [K] épouse [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 15] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union,
- [P] [I] né le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 14] (88),
- [P] [F] né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 13] (68),
- [P] [S] né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 13] (68),
- [P] [D] née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 13] (68).
Par requête conjointe du 24 mai 2024 reçue au greffe le 06 juin 2024, Monsieur [E] [P] et Madame [U] [K] époux [P] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 24 mai 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été annexé à l’acte de saisine.
L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 16 octobre 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Monsieur [E] [P] assisté de Maître Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE, et Madame [U] [K] époux [P] assistée de Maître Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR.
Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit à la requête conjointe de Madame [U] [K] époux [P] et de Monsieur [E] [P], reçue le 22 juillet 2024.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur :
- la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
- la possibilité pour l’épouse de conserver l’usage du nom marital,
- l’absence de prestation compensatoire sollicitée,
- les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
- l’établissement de la résidence principale des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents.
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Les enfants mineurs du couple ont été informés de leur droit à être entendus par le juge comme cela résulte des écrits retourné par les parties, complétés et signés par les enfants.
A ce jour aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2024 .
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 octobre 2024 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [E] [P],
ET
Madame [U] [K] époux [P] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2008 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 15] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [E] [P], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13],
* Madame [U] [K] époux [P], né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 12] ;
AUTORISE Madame [U] [K] époux [P] à conserver l'usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 24 mai 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur [P] [D] née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 13] (68), par les deux parents ;
FIXE la résidence de l'enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en période scolaire et pendant les vacances scolaires :
- les semaines paires de l’année civile chez le père et les semaines impaires de l’année civile chez la mère, le changement de résidence étant organisée le dimanche à 18 heures ;
b) pendant les vacances d’été :
- les années paires : la première et la troisième quinzaine des vacances chez le père, la seconde et la quatrième quinzaine des vacances chez la mère, le changement de résidence étant organisé le samedi à 9 heures ;
- les années impaires : la première et la troisième quinzaine des vacances chez la mère, la seconde et la quatrième quinzaine des vacances chez le père, le changement de résidence étant organisé le samedi à 9 heures ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les parents supporteront les frais des enfants pendant leur période de garde, tandis que les frais exceptionnels autorisés par les deux parents seront pris en charge par moitié ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 13 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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