Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59291 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MTW
N° : 4 - MD
Assignation du :
11 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 février 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [X]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Monsieur [C] [W]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [L] [E]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Madame [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Monsieur [S] [N]
[Adresse 13]
[Localité 22]
Monsieur [V] [R]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Monsieur [O] [B]
[Adresse 7]
[Localité 15]
La S.A.R.L. FIDUCIAIRE DU CAUX
[Adresse 8]
[Localité 18]
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Madame [Z] [T]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentés par Maître Nathalie HAMET de l’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS - #C1706
DEFENDERESSES
La S.A.S.U. RESIDE ETUDES APPARTHOTELS
[Adresse 4]
[Localité 17]
La S.A.S.U. RESIDENCE SERVICES GESTION
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentées par Maître Guilhem AFFRE de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocats au barreau de PARIS - #R0016
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par actes extrajudiciaires délivrés le 11 décembre 2023, Monsieur [F] [X], Monsieur [A] [Y], Madame [D] [Y], Monsieur [S] [N], Monsieur [V] [R], Monsieur [O] [B], la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE DU CAUX, Monsieur [M] [P], Madame [Z] [T], Monsieur [C] [W] et Monsieur [L] [E] ont attrait les sociétés par actions simplifiée RESIDE ETUDE APPARTHOTELS et RESIDENCES SERVICES GESTION devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins, essentiellement de les voir condamnées à leur verser diverses sommes provisionnelles au titre de loyers impayés afférents aux années 2020 et 2021 et de leur voir enjoindre de communiquer plusieurs documents.
A l'audience du 24 janvier 2024, les sociétés défenderesses font état de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Les parties demanderesses sollicitent le constat de l'interruption de l'instance.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
L'article 444 du code de procédure civile impose au président d'ordonner la réouverture des débats soit lorsqu'un changement survient dans la composition de la juridiction, soit lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Hors de ces situations, le même article confère au président une faculté d'ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure d'administration judiciaire relevant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
L'article L622-21 du code de commerce dispose :
" I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.(...). "
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par " l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. "
En l'espèce, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde des sociétés RESIDE ETUDES APPARTHOTELS et RESIDENCES SERVICES GESTION, par jugement du 4 décembre 2023.
Les parties demanderesses ont sollicité que soit constatée l'interruption de l'instance, par application des dispositions sus-citées.
Or, si la présente instance tend à la condamnation des défenderesses au paiement d'une somme d'argent à titre provisionnel, elle tend également à leur condamnation à communiquer aux demandeurs divers actes et documents.
Les parties ne s'étant pas exprimées sur le sort procédural des demandes ne portant pas sur le paiement de sommes d'argent, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour recueillir leurs observations sur ce point, ainsi que pour leur permettre de mettre éventuellement en cause les organes de la procédure.
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du mercredi 3 juillet 2024 à 13 heures 30 ;
Réservons les dépens.
Fait à Paris le 28 février 2024
Le Greffier, Le Président,
Maude DEAUVERNE Marie-Hélène PENOT
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