Cour de cassation, 12 mars 2009. 08-13.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.252
Date de décision :
12 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 janvier 2008) que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles l'affection déclarée par M. X..., salarié de la société Aubert et Duval (la société), de 1972 à 2004 ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'une cour d'appel a accueilli cette demande ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de son salarié lui était opposable et que la caisse récupérerait auprès d'elle les sommes allouées ;
Mais attendu que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, et dont l'employeur peut demander la communication, que la production de cette pièce médicale ne peut être exigée que dans le cadre d'une expertise ;
Et attendu qu'ayant relevé que les conclusions du certificat médical initial et du compte rendu établi par le radiologue ayant effectué l'examen tomodensitométrique étaient concordantes, la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, et soumis à la discussion contradictoire des parties, a estimé qu'une expertise judiciaire n'était pas nécessaire pour établir l'existence de la maladie invoquée, suffisamment démontrée par les documents médicaux produits aux débats ;
Qu'elle en a exactement déduit, sans encourir aucun des griefs du moyen, que la caisse ayant respecté les obligations pesant sur elle en ce qui concerne la demande de reconnaissance de la maladie, peu important que l'avis du médecin-conseil n'ait pas été motivé, et la preuve du caractère professionnel de cette affection étant rapportée, la décision de prise en charge par la caisse était opposable à la société Aubert et Duval, et que celle-ci devait rembourser à la caisse les sommes avancées par cette dernière ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aubert et Duval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aubert et Duval ; la condamne à payer au Fonds de garantie des victimes de l'amiante la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Aubert et Duval
PREMIER MOYEN DE CASSATION(Possibilité d'un débat médical contradictoire devant la Caisse)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision de prise en charge de la CPAM du PUY DE DOME était opposable à la société AUBERT ET DUVAL et d'avoir dit que la CPAM du PUY DE DOME récupérerait les sommes allouées à Monsieur X... auprès de la société AUBERT ET DUVAL ;
AUX MOTIFS QUE « le respect du contradictoire : la société AUBERT ET DUVAL fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à son égard et que la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse ne lui est pas opposable aux motifs que : - toutes les pièces médicales ne lui ont pas été communiquées, notamment les planches ou clichés tomodensitométriques ; - la caisse n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe et n'a pas mené une véritable enquête ; - la décision de prise en charge, sur avis conforme du Médecin Conseil de la Caisse, pose problème car ce dernier n'est pas un expert indépendant ; que l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale pose le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance par la caisse primaire du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, hors les cas de reconnaissance implicite ; qu'il ressort de ces principes que les caisses primaires sont tenues, préalablement à leur décision, d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief (CSS, art. R.441-11) ; cette obligation d'information existe même en l'absence de réserves émises par l'employeur sur le caractère professionnel de l'accident ; que l'information de l'employeur intervient à différents stades : - la caisse primaire doit informer l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle faite par la victime (CSS, art. R. 441-11) en lui faisant notamment parvenir un double de celle-ci ; que la caisse primaire doit interroger l'employeur sur les circonstances ou la cause de la maladie, ou procéder à une enquête administrative (obligatoire en cas de décès) avec participation de la victime et de l'employeur ; que l'employeur peut émettre des réserves sur le caractère professionnel de la maladie et faire connaître toutes observations ou informations complémentaires, éventuellement directement à l'enquêteur de la Caisse (art.R.441-12) ; - sur la demande de l'employeur, le dossier constitué par la caisse peut lui être communiqué (CSS, art. R.441-13) ; que le refus de la caisse de le lui communiquer rend la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur, de même lorsque le dossier est adressé à l'employeur par la caisse, postérieurement à la décision de celle-ci ; mais que la caisse n'a aucune obligation préalable de communication des pièces du dossier sans une demande en ce sens formulée par l'employeur ; - qu'à la clôture de l'instruction, la caisse est tenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la Caisse est tenue de communiquer à l'employeur les éléments en sa possession ; que s'agissant de l'examen tomodensitométrique réalisé par le Docteur Y..., la caisse a bien communiqué le compte rendu du scanner ; que les clichés appartiennent et sont en principe en possession du patient, ils relèvent du secret médical ; que l'employeur aurait pu éventuellement solliciter leur communication mais celle-ci aurait relevé d'un accord entre le médecin du salarié et le médecin désigné par l'employeur ; que la société AUBERT ET DUVAL ne peut donc tirer argument du fait qu'elle n'a pas eu en sa possession les clichés tomodensitométriques alors que la caisse n'est tenue de communiquer que les seuls éléments en sa possession et figurant au dossier, dans le respect du principe du secret médical, et alors que l'employeur, qui ne pouvait ignorer l'existence de clichés (ou images sur CD ou DVD), nécessairement à l'origine du compte rendu du radiologue, n'a pas réclamé la consultation de ces pièces lors de l'instruction ; que l'enquête menée par la caisse et le dossier constitué dans ce cadre apparaissent tout à fait conformes aux dispositions des articles R.441-12, R.441-13 et D.461-9 du Code de la Sécurité Sociale ; que comme l'a relevé justement le premier juge, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'est pas tenue de recueillir l'avis de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie ni de le faire figurer dès lors au dossier communiqué à l'employeur ; que la société AUBERT ET DUVAL n'explicite d'ailleurs nullement sa conception de ce que devrait être une enquête complète et probante de la caisse en l'espèce ; que le médecin conseil de la caisse a été interrogé par la caisse et a donné son avis ; que ce médecin désigné effectivement par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie n'est nullement un expert mais le conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; que toutefois, nonobstant l'autorité qui le nomme et le sollicite, le médecin conseil reste un médecin totalement indépendant dans le cadre de sa pratique médicale, de ses diagnostics et avis médicaux ; qu'il donne un avis considéré comme déterminant par la Caisse, qui n'est soumis à aucune condition particulière de forme ou motivation puisqu'il ne s'agit pas d'un expert, après avoir reçu communication des résultats de l'enquête de la caisse et avoir éventuellement sollicité l'avis d'un médecin spécialiste ; que la société AUBERT ET DUVAL, qui a reçu communication de cet avis avant la décision définitive de la caisse, n'a pas contesté cet avis du médecin conseil, n'a pas présenté d'observations ou sollicité d'autres avis médicaux dans ce cadre ; que l'intervention du médecin conseil, tout à fait conforme en l'espèce aux dispositions légales, ne constitue donc pas une violation du principe du contradictoire ; qu'ainsi l'employeur a été avisé par la caisse de la demande de prise en charge, a participé à l'enquête administrative au cours de laquelle il a été interrogé et a répondu, a été informé à tous les stades de la procédure de l'évolution de l'instruction et des éléments pouvant lui faire grief, a reçu communication de l'entier dossier constitué par la caisse, a pu formuler des réserves et présenter des observations avant toute décision définitive de la caisse ; que le respect du contradictoire implique, au cours de la procédure et avant toute décision au fond, une information des intéressés, une communication éventuelle du dossier, la possibilité de participer à l'enquête et de présenter des observations, mais n'implique pas que la caisse défère à toutes les demandes ou observations des parties ; qu'en outre, au cours de l'instruction, si la société AUBERT ET DUVAL a demandé une communication générale des pièces du dossier, qui a d'ailleurs été satisfaite, elle n'a présenté aucune observation ou demande complémentaire de communication de pièces ou d'investigation ; qu'en l'espèce, au regard des principes et observations susvisés, il apparaît que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du PUY DE DOME à l'égard de l'employeur ; que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du PUY DE DOME concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... est donc parfaitement opposable à l'employeur ; que concernant l'imputation de la maladie professionnelle de M. X... sur le compte spécial par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie AUVERGNE, il s'agit d'une décision qui permet de ne pas prendre en compte les dépenses engagées par la Caisse suite à la prise en charge de cette maladie professionnelle dans la valeur du risque propre de l'établissement, c'est-à-dire dans le calcul du taux de cotisations qui sera due ensuite par l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; mais qu'il échet de rappeler que dans l'hypothèse où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spéciale au motif que celle-ci n'a été inscrite au tableau que postérieurement à la période d'exposition du salarié au risque, les caisses, tenues de faire l'avance des sommes allouées en réparation du préjudice de caractère personnel, conservent le droit à une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, pour les sommes versées au titre de l'article L.452-3 du Code du Travail » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les obligations d'information mises à la charge de la CPAM par les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ont pour finalité de permettre à l'assuré, à ses ayants-droit et à l'employeur de prendre connaissance du dossier afin de pouvoir formuler des observations sur la nature et l'origine professionnelle de l'affection dont souffre le salarié préalablement à toute décision concernant la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, que cette finalité implique nécessairement que l'employeur puisse avoir connaissance des éléments médicaux susceptibles de fonder la décision pour discuter utilement du caractère professionnel de l'affection et que, dans ce contexte, la délivrance par la CPAM d'un unique avis de son médecin-conseil dépourvu de motivation se bornant à la mention « avis favorable » ne satisfait pas aux exigences réglementaires ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les Tableau des maladies professionnelles subordonne la prise en charge au diagnostic d'une maladie particulière ; que le principe de la contradiction impose que l'employeur puisse discuter effectivement ce diagnostic préalablement à toute décision concernant la prise en charge ; que viole l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui prive l'employeur de toute possibilité d'engager un débat médical au stade de l'instruction en considérant que la Caisse a respecté le principe de la contradiction en se bornant à communiquer à l'employeur un avis du service médical se bornant à la mention « avis favorable » ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE lorsqu'un texte du Tableau des maladies professionnelles subordonne la prise en charge à un examen médical particulier, le principe du contradictoire impose que l'employeur puisse discuter effectivement les conditions de la prise en charge avoir accès à ce document préalablement à toute décision concernant la prise en charge ; que viole le Tableau n°30 B, les articles L. 461-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui déboute la société exposante de sa demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge de prétendues plaques pleurales aux motifs inopérants que la Caisse, elle-même, n'aurait pas ces documents en sa possession et que l'employeur ne les aurait pas spécifiquement réclamés.
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
(Possibilité d'un débat médical contradictoire devant la juridiction judiciaire)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie dont est atteint Monsieur X... procède de la faute inexcusable de la société AUBERT ET DUVAL, d'avoir fixé au maximum la majoration de capital à laquelle peut prétendre Monsieur X..., d'avoir ordonné une expertise pur évaluer les préjudices extrapatrimoniaux, d'avoir dit que la CPAM du PUY DE DOME règlerait à Monsieur X... la majoration du capital de rente et la réparation des préjudices extrapatrimoniaux, d'avoir dit que la décision de prise en charge de la CPAM du PUY DE DOME était opposable à la société AUBERT ET DUVAL et d'avoir dit que la CPAM du PUY DE DOME récupérerait ces sommes auprès de la société AUBERT ET DUVAL ;
AUX MOTIFS QUE « l'exposition du salarié et le lien de causalité : que le tableau numéro 3O B des affections professionnelles désigné, avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires, les lésions pleurales bénignes suivantes comme des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante : -les plaques, calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométriques ; -la pleurésie exsudative ; -l'épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parachymateuses ou à une atélectasie par enroulement ; que ces anomalies constatées en l'absence d'antécédents de pleurésie de topographie concordante de cause non abestosique devront être confirmées par un examen tomodentisométrique ;
que ce tableau n°3O B prévoit un délai de prise en charge de 4O ans pour les plaques, de 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) pour les autres lésions, mais ne donne qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, liste qui est d'ailleurs commune à l'ensemble des affections ; que cette liste comprend tous les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, et notamment : -
la manipulation et l'utilisation de l'amiante dans les opérations de fabrication ; l'application, la destruction, l'élimination de produits à base d'amiante ; -la pose et la dépose de calorifugeage contenant de l'amiante ; -l'équipement, l'entretien ou la maintenance effectués sur des matériels, ou dans des locaux, revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; - le port habituel de vêtements contenant de l'amiante ; que les modifications et adjonctions apportées aux tableaux au cours du temps sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, en application de l'article L.461-2 al.4 du Code de la Sécurité Sociale ; que la présomption d'imputabilité entre la maladie et le travail décrit par le tableau s'applique si le salarié atteint a été exposé de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs, en l'espèce l'amiante ou les poussières d'amiante en ce qui concerne le tableau numéro 3O ; qu'à partir de la date à laquelle un salarié a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux, les maladies correspondant à ces travaux peuvent être pris en charge si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau (art. L.461-2 al.5 du Code de la Sécurité Sociale) ; que c'est la cessation de l'exposition au risque qui marque le point de départ du délai de prise en charge ; qu'en l'espèce, l'employeur fait valoir que les pièces médicales existantes sont insuffisantes pour caractériser une pathologie relevant du tableau 3O et que la reconnaissance des lésions pleurales bénignes comme maladie professionnelle de l'amiante est une spécificité française ; qu'au regard des pièces médicales susvisées, il n'est pas contestable que M. X... est atteint depuis mars 2OO4 d'une plaque pleurale calcifiée ; que les conclusions du médecin qui a rédigé le certificat médical et du radiologue sont tout à fait concordantes sur ce point ; qu'il s'agit bien d'un constat médical de plaque pleurale confirmé par un examen tomodensitométrique et relevant du tableau numéro 3O B ; que M. X... expose qu'au sein de la société AUBERT ET DUVAL, il a effectué les tâches suivantes : - de 1972 à 1978 : il manipule des barres rouges à très haute température qui sont transportées par un chariot calorifugé avec des plaques d'amiante ; il travaille au petit train et au gros train, les capots de protection contre la chaleur étaient habillés à l'intérieur avec de l'amiante ; il utilisait des gants anti-chaleur amiante ; la vibration des ponts roulants occasionnait la désagrégation des plaques de fibrociment de la toiture ; - de 1978 à 1992, il est convoyeur (à la loco) ; transport du métal sur des wagons ; ces wagons à lingots froids sortaient de l'aciérie et les bouchons de pieds étaient conçus dans des plaques d'amiante ; transport aussi des wagons à lingots chauds dont les cloches qui recouvrent les lingots sont calorifugées avec des panneaux isolants en amiante ; ces wagons qu'il accompagnait sur les marches pieds de la loco dégageaient de la chaleur et les trépidations occasionnées par les voies ferrées libéraient des poussières ; le nettoyage des wagons ou plate-forme à électrodes se fait à la pelle et au balai ; - de 1993 à 2OO3 : il est pontier lingotier, lingotier opérateur et remplace le technicien aux fours, inducteurs et creusets, éléments protégés ou isolés avec de l'amiante comme les câbles, tuyaux et brûleurs à gaz ; - à compter de 2OO3 : il travaille à la construction des bassins de coulée et de bouchons en ciment réfractaire, puis au four HF comme fondeur il prépare les charges et le travail sur le chantier en étant exposé à des poussières et fumées très denses ; le salarié indique que, dans le cadre de son emploi au sein de la société AUBERT ET DUVAL, il s'est trouvé exposé de façon habituelle aux poussières d'amiante dans les conditions suivantes : - au service Laminoir, au cours de manipulations d'accrochage et de décrochage de paquets de barres, les plaques d'amiante étaient désagrégées par les chocs ; - au service Manutention, pendant le transport des wagons dont les cloches étaient calorifugées avec l'amiante ; - au service aciérie où les lingots étaient démoulés et où l'amiante était en grosse quantité dans les masselotages des lingots et sur les plaques de coulée de chantier ; - au service ES où l'amiante est aussi très présente dans les fours sous vide et sous laitier tout confondu mais aussi dans l'air ambiant ;, que le salarié expose qu'à cette époque, il n'y avait aucun dispositif d'aspiration des poussières et fumées, ni de masques pour effectuer tous ces travaux cités ci-dessus ; que M. X... estime qu'il n'a jamais été exposé à l'amiante lors de son emploi au sein du garage BARDON, de 1968 à 1971, puisqu'il était affecté uniquement aux travaux de carrosserie ; qu'il est versé au dossier une attestation de M. Z..., salarié de l'entreprise AUBERT ET DUVAL (site des Ancizes) de 1972 à 2OO4 ; que ce témoin indique que M. X..., pendant la période de 1993 à 2OO4, a utilisé régulièrement des matériaux amiantés, et a été exposé de façon habituelle dans le cadre de son emploi aux poussières d'amiante sans protection individuelle ou collective, sans avoir été informé ou formé sur les dangers de l'amiante ; que le témoin décrit précisément les travaux et tâches effectués par le salarié dans ce contexte ; qu'un courrier adressé le 21 février 2005 par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Auvergne à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du PUY DE DOME indique, concernant la présence d'amiante dans les locaux de l'Aciérie AUBERT ET DUVAL située aux Ancizes : « A notre connaissance, l'amiante a été utilisé, en particulier pour ses propriétés d'isolant thermique, au moins jusqu'en 1996 dans différents bâtiments ou unités. Les salariés affectés dans ces différents secteurs ont pu être exposés à l'occasion de leur travail au quotidien et plus particulièrement lors des opérations de maintenance pratiquées sur les différents outils de production et leur environnement ; que ce courrier pointait la présence d'amiante dans les secteurs suivants : Laminoir – Service traitement Thermique – Aciérie – Forge – Fonderie – Elaboration spéciale – Magasin général – Usinage – Laboratoires – Service Métallurgique – Qualité ; qu'ainsi, au regard des seuls véritables éléments d'appréciations versés au dossier, il apparaît que M. X... a été affecté par l'employeur à des travaux l'exposant de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, au sein de la société AUBERT ET DUVAL, au moins de 1972 à 1997, voire au-delà ; que la maladie est apparue dans le délai de prise en charge de 40 ans à compter de la fin de l'exposition professionnelle à l'amiante ; que le caractère professionnel de la maladie est admis dès lors que le travail habituel du salarié victime en a été une des causes directes, peu important par ailleurs qu'il n'en ait pas été la cause unique ou essentielle, condition que n'exige pas l'article L.461-1, alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale ; que l'employeur qui n'apporte pas la preuve que le travail au sein de son entreprise n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ne peut s'exonérer de la présomption d'imputabilité ; qu'ainsi, l'argument, d'ailleurs non étayé, d'une multi-exposition du salarié à l'amiante, est donc inopérant ; qu'en conséquence, les lésions pleurales affectant M. X... constituent bien une maladie d'origine professionnelle, en relation avec l'activité professionnelle du salarié au sein de la société AUBERT ET DUVAL ; que cette reconnaissance de maladie professionnelle est opposable à l'employeur ; que le jugement sera confirmé sur ce point » ;
ALORS QUE la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle a une incidence sur les droits patrimoniaux de l'employeur, de sorte que ce dernier doit disposer d'un recours effectif relativement aux conditions de la prise en charge ; que, s'agissant de déterminer si l'état du salarié répond effectivement aux conditions fixées dans la colonne « désignation des maladies » du tableau en cause, l'effectivité du recours suppose que l'employeur puisse débattre contradictoirement des documents médicaux ayant permis de diagnostiquer la maladie, notamment s'agissant d'une maladie prévue au Tableau n°30 B de la teneur des clichés tomodensitométriques prévues par ce Tableau ; que, s'agissant d'éléments couverts par le secret médical, la désignation d'un expert lui-même tenu au secret médical permet l'instauration d'un tel débat ; que viole dès lors les articles 1er du Protocole additionnel n°1 et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile, la Cour d'appel qui, après avoir considéré que la CPAM pouvait prendre en charge une maladie sur la base d'un dossier ne contenant pas les examens médicaux ayant permis de la diagnostiquer, refuse, au stade de la procédure judiciaire, la demande d'expertise destinée à prendre connaissance du dossier médical afin de déterminer la nature de la maladie dont est atteint le salarié, privant ainsi l'employeur de tout possibilité d'accéder aux documents ayant conduit à diagnostiquer la maladie prise en charge et, par conséquent, de tout recours effectif concernant le caractère professionnel de celle-ci.
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