Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Scribtel, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Nicolas X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 1989 par la société Scribtel en qualité de directeur commercial ;
qu'il a été licencié pour motif économique le 30 août 1993 ; qu'il a signé le 3 septembre 1993 un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1998) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la demande du salarié n'était pas recevable faute pour lui d'avoir dénoncé dans les 2 mois de sa signature le reçu pour solde de tout compte qu'il avait remis à son employeur et qui remplissait les exigences de forme prescrites par l'article L. 122-17 du Code du travail ; que c'est à tort que la cour d'appel a retenu que la portée de ce reçu était limitée aux seules indemnités de préavis et de congés payés qui y étaient expressément visées alors que l'emploi de la mention "tous comptes" démontrait que la volonté des parties était de solder l'intégralité des comptes, ce qui englobait les indemnités de rupture ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé la volonté clairement exprimée du salarié et violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le reçu ne portait que sur une somme due au titre des indemnités de préavis et de congés payés, la cour d'appel a décidé à bon droit que la signature de ce reçu ne pouvait valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Scribtel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Scribtel à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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