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Tribunal Administratif de Montreuil, 04 février 2025. 2412545

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2412545

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une année ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision du 20 novembre 2024 constatant la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien, demande l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une année. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. La requête de M. A ne comporte qu'une liste de six moyens qui ne sont manifestement assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 4 février 2025. Le premier vice-président, Signe P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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