Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-16.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.159
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre,1re section), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'hôtel Bernard de A..., dont le siège est ..., représenté par son syndic, M. Louis-Marc X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Bernard de A..., représenté par son syndic M. Louis-Marc X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour refuser de surseoir à statuer sur les demandes formées par M. Z... en annulation de plusieurs décisions votées à différentes dates par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Bernard de A..., ainsi que sur les demandes du syndicat formées contre M. Z... en paiement de charges de copropriété, l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 avril 1999), rendu sur renvoi après cassation (CIV.3, 23 avril 1997, n° 647 P+B), retient que la plainte avec constitution de partie civile du 31 mai 1995 est sans incidence sur la solution du litige ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... faisant valoir qu'une seconde information, dont l'issue était déterminante sur le résultat de l'affaire en cours, était menée par le juge d'instruction d'Avignon, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'hôtel Bernard de A..., représenté par son syndic M. Louis-Marc X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Bernard de A..., représenté par son syndic, M. Louis-Marc X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Bernard de A..., représenté par son syndic, M. Louis-Marc X..., à payer à M. Z... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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