Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04443 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJNR
N° MINUTE : 1
Assignations des :
13 et 15 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Aude DUCRET, avocat au barreau de PARIS, avocat constitué, vestiaire #R049, et Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, avocat constitué, vestiaire #P0077
BPER BANCA S.P.A
[Adresse 6]
[Localité 5] (ITALIE)
représentée par Me Matthieu OLLIVRY et Me Claire PICARD du Cabinet DENTONS EUROPE AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocats constitués, vestiaire #P372
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Monsieur Pierre-Louis MICHALAK, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Mai 2024 par mise à disposition.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Désireux de réaliser des investissements dans l'achat-revente de bouteilles de vins et spiritueux, M. [B] [V] a passé entre les 3 et 24 octobre 2022, via la plateforme " www.bciholding.com ", douze ordres de virements pour une somme totale de 107.987 euros, dont quatre d'un montant de 10.000 euros chacun les 12, 13, 14 et 20 octobre 2022, vers un compte ouvert au nom de la société CIEM CEF dans les livres de la banque italienne BPER Banca SPA, et ce depuis son compte ouvert dans les livres de la SA Société générale.
Suspectant avoir été victime d'une escroquerie, M. [V] a effectué une déclaration en ligne auprès des services de police.
N'ayant obtenu qu'un retour partiel des fonds virés et reprochant à la Société générale et à la BPER Banca SPA un manquement à leur devoir de vigilance en ce que la première ne l'a pas alerté et la seconde n'a pas clôturé le compte bénéficiaire du fraudeur, par exploits de commissaire de justice des 13 et 15 mars 2023, M. [V] a fait assigner les deux établissements bancaires devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de leur responsabilité.
Par conclusions signifiées électroniquement le 14 février 2024, la BPER Banca SPA soulève une exception d'incompétence et demande au juge de la mise en état de :
" In limine litis :
SE DECLARER incompétent pour connaître de l'action introduite par Monsieur [V] à l'encontre de la société BPER Banca SA;
RENVOYER Monsieur [V] à mieux se pourvoir, en saisissant le cas échéant les juridictions italiennes compétentes dans le ressort de la ville de [Localité 5], seules compétentes ;
CONDAMNER Monsieur [V] à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. "
A l'appui de ses prétentions, elle soutient l'incompétence territoriale du tribunal de céans au regard des dispositions tant générales que spéciales du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit " Bruxelles I Bis ".
Ainsi, elle expose qu'aux termes de l'article 4.1 dudit règlement, les juridictions compétentes pour trancher un litige sont, par principe, celles de l'État-membre sur le territoire duquel se situe le domicile du défendeur, soit en ce qui la concerne le lieu de son siège social et d'exercice de son activité situé à [Localité 5] en Italie.
Elle fait ensuite valoir qu'en application des dispositions de l'article 7.2 du même règlement qui pose le principe en matière délictuelle ou quasi-délictuelle de la compétence de la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, celui-ci s'entendant à la fois comme le lieu de matérialisation du dommage et celui de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage, il convient de retenir la compétence des juridictions italiennes dans le ressort desquelles se trouve sa succursale de [Localité 5] où les montants des virements ont été crédités et où les prétendus manquements qui lui sont reprochés à son obligation de vigilance lors de l'ouverture du compte ont été commis. Elle ajoute que la compétence des juridictions françaises ne saurait pas plus être fondée sur l'article 7.3 qui dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat-membre peut être attraite, s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondée sur une infraction, devant la juridiction saisie de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, cette juridiction peut connaître de l'action civile, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'une action publique a été mise en mouvement suite à la déclaration en ligne du 26 octobre 2022 et d'un dépôt de plainte simple le 31 octobre 2022.
Enfin, elle soutient que l'extension de la compétence des juridictions françaises ne saurait être fondée sur l'article 8.1 du règlement précité dès lors qu'il n'est pas démontré un risque de contradiction entre des décisions rendues séparément contre les défenderesses s'inscrivant dans le cadre d'une même situation de fait et de droit, faute d'identité de leurs relations avec la demanderesse ainsi que des fondements et manquements qui leur sont respectivement reprochés, la Société générale étant recherchée sur le terrain de sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir rempli son obligation de vigilance en qualité de teneur de compte et elle-même sur le terrain de sa responsabilité délictuelle pour avoir manqué à son obligation de vérification lors de l'ouverture du compte bénéficiaire et lors de son fonctionnement, les obligations prétendument non respectées étant par ailleurs soumises à leurs législations nationales respectives qui trouvent à s'appliquer en raison du lieu de situation tant du fait dommageable que du dommage en application de l'article 4.1 du règlement dit " Rome II " n°864/2007 du Parlement européen. Elle soutient par ailleurs qu'il n'était pas prévisible pour elle de pouvoir être attraite en France en raison de l'ouverture d'un compte courant d'une société italienne alors qu'elle n'a jamais eu aucun lien avec M. [V] ou ses investissements. Elle conclut ainsi au caractère divisible des demandes et à la nécessité, résultant d'une bonne administration de la justice, de renvoyer les actions vers les juridictions de leurs fors naturels, relevant l'absence de tout critère de rattachement aux juridictions françaises en ce qu'elle est une société de droit italien, soumise à la législation italienne à laquelle il est reproché des faits commis en Italie, pays qui sera également le lieu d'exécution de la décision de condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées électroniquement le 25 février 2024, au visa du Règlement " Bruxelles I Bis ", M. [V] demande au juge de la mise en état de :
" DEBOUTER la société BPER BANCA S.P.A de l'ensemb1e de ses demandes, fins et prétentions ;
JUGER que le Tribunal de judiciaire de PARIS est compétent pour connaître de l'action engagée à 1'encontre de la société BPER BANCA S.P.A;
CONDAMNER la société BPER BANCA S.P.A au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BPER BANCA S.P.A aux dépens. "
A l'appui de ses prétentions, M. [V] soutient à titre principal la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l'article 7.2 du règlement " Bruxelles I Bis " interprété à l'aune de décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et d'un arrêt rendu le 15 juin 2022 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (n°21-10.742) dont il résulte qu'en matière délictuelle, le lieu de matérialisation du dommage se réalise sur le compte bancaire de la victime et que pour se déclarer incompétente, la juridiction française saisie doit rechercher si des circonstances particulières contribuent à attribuer la compétence à une juridiction qui n'est pas celle du lieu de matérialisation du préjudice, ce que, selon lui, ne démontre pas la défenderesse, rappelant que la co-défenderesse et lui-même résident en France, le lieu du dommage est situé en France, la plainte a été déposée en France et qu'en application du règlement dit " Rome II ", la loi applicable est celle du pays de survenance du dommage.
M. [V] conclut à la compétence des juridictions françaises également sur le fondement de l'article 8.1 du règlement " Bruxelles I Bis ", s'appuyant sur des décisions de juridictions françaises qui ont retenu l'existence d'un lien de connexité entre des actions en responsabilité intentées à l'encontre de plusieurs établissements bancaires en ce qu'elles s'inscrivaient dans une même situation de fait et de droit et qu'il y avait lieu de les juger ensemble pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions. Il expose qu'en l'espèce, il recherche les responsabilités des deux établissements bancaires en ce qu'ils ont concouru par leurs fautes respectives à la réalisation d'un même dommage, à savoir la perte des fonds investis, et que ces responsabilités peuvent être liées en qu'elles reposent tant sur un manquement à leur devoir général de vigilance qu'au titre de la mise en œuvre de la procédure de rappel des fonds qui est régie par la réglementation européenne. Il conclut ainsi à la nécessité de rechercher la part de responsabilité éventuelle de chaque partie défenderesse dans le cadre d'une même action aux fins d'éviter une double indemnisation du préjudice, précisant que la BPER pouvait prévoir d'être attraite devant les juridicions françaises dès lors que les comptes ouverts dans ses établissements sont susceptibles de recevoir des fonds en provenance de ce pays issus de manœuvres frauduleuses.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L'incident a été appelé à l'audience du 27 mars 2024 à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur l'exception d'incompétence territoriale
L'article 81 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Les quinzième et seizième considérants du règlement "Bruxelles I Bis", applicable en l'espèce à l'instance introduite postérieurement au 1er janvier 2015, énoncent respectivement que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
1.1 - Sur l'application de l'article 4 du règlement "Bruxelles I Bis"
Le règlement " Bruxelles I Bis ", applicable en l'espèce à l'instance introduite postérieurement au 1er janvier 2015, pose en son article 4 comme une règle de compétence générale que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat-membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat-membre.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société de droit italien BPER Banca SPA dont la responsabilité est recherchée est domiciliée en Italie.
Dès lors, la compétence des juridictions françaises pour connaître des demandes dirigées contre cette société ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l'article 4 précité.
En revanche, les dispositions de cet article servent de fondement à la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'action dirigée à l'encontre de la Société générale domiciliée sur le territoire français.
1.2 - Sur l'application de l'article 7 du règlement "Bruxelles I Bis"
En son article 7, le règlement " Bruxelles I Bis " prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d'interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d'un État-membre pouvant être attraite dans un autre État-membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
En l'espèce, il est constant qu'entre les 3 et 24 octobre 2022, M. [V] a passé plusieurs ordres de virements depuis son compte courant ouvert dans les livres de la Société générale à destination d'un compte ouvert dans les livres de la BPER Banca SPA située en Italie.
Or, le lieu où le fait dommageable se produit ou risque de se produire, au sens de l'article 7 du règlement " Bruxelles I Bis ", s'entend à la fois du lieu de matérialisation du dommage et de celui de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage, le demandeur disposant d'une seconde option entre ces deux critères pour attraire en justice le défendeur. Cette compétence dérogatoire à la compétence de principe du domicile du défendeur est d'interprétation stricte. De plus, le lieu de matérialisation du dommage découlant immédiatement du fait générateur n'est pas nécessairement celui où le préjudice matériel pourrait être ensuite ressenti et ne saurait s'identifier non plus au lieu centralisant le patrimoine dont la perte est alléguée. Le lieu de l'événement causal qui est à l'origine du dommage allégué est celui du prétendu manquement de l’établissement bancaire à ses obligations professionnelles.
En l'espèce, le compte récepteur des fonds a été ouvert dans une banque établie en Italie. Dès lors, le lieu de mise en œuvre des obligations de cet établissement bancaire, et donc d'un éventuel défaut de vigilance de sa part lors de l'ouverture du compte, voire à l'occasion de son fonctionnement, est situé dans cet État-membre.
Étant donné la nature du préjudice allégué par M. [V] tenant en une soustraction des sommes destinées à être investies, le lieu de survenance du dommage est celui de l'appropriation indue par le dépositaire des fonds, à savoir le compte ouvert dans les livres de la société de droit étranger située dans l'État-membre précité.
Il s'en déduit que le préjudice financier qui, certes, est ressenti sur le compte bancaire du donneur d'ordre, ne saurait, à lui seul, en l'absence de circonstances particulières, être qualifié de " point de rattachement pertinent ", et ce alors qu'il résulte directement d'un acte illicite commis dans un autre Etat-membre de l'Union européenne.
Or, M. [V] ne justifie pas de circonstances particulières, en l'absence notamment de démonstration de tout démarchage en France par la société BPER Banca SPA ou d'indication que celle-ci ait été informée de l'existence d'un tel démarchage par la plate-forme "www.bciholding.com" qui aurait rendu prévisible la compétence des juridictions françaises.
En revanche, le litige présente de nombreux points de rattachement avec le domicile de la défenderesse en ce que celle-ci est une société de droit italien, soumise à la législation italienne à laquelle il est reproché des faits commis en Italie, pays qui sera également le lieu d'exécution de la décision de condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
Il y a dès lors lieu de considérer que les fonds ayant été virés sur un compte à l'étranger, le détournement allégué n'a pu advenir qu'ensuite et que la matérialisation du dommage ne s'est pas produite en France.
En conséquence, la compétence des juridictions françaises pour connaître des demandes dirigées contre la BPER Banca SPA ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l'article 7 du règlement précité.
1.3 - Sur l'application de l'article 8 du règlement "Bruxelles I Bis"
Il résulte des dispositions de l'article 8.1 du règlement "Bruxelles I Bis" que s'il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un État-membre peut, par dérogation au principe énoncé à l'article 4.1 de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d'être inconciliables, il ne suffit pas qu'il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l'identité des fondements juridiques des actions introduites n'est qu'un facteur pertinent parmi d'autres, de sorte qu'une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition.
Il appartient dès lors à la juridiction saisie de l'entier litige d'apprécier, au regard de la situation de fait, le risque de solutions inconciliables si les demandes devaient être jugées séparément, en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier.
Il sera tout d'abord relevé que l'argument tiré de l'imprévisibilité d'un contentieux porté devant une juridiction étrangère ne saurait à lui seul être pertinent pour écarter la compétence de la présente juridiction en ce que les sociétés de droit étranger gérant les comptes de clients, pour certains professionnels, dont l'activité peut être dirigée à l'international, dans un marché unique qui repose notamment sur l'une des libertés fondamentales qu'est la libre circulation des capitaux, peuvent raisonnablement s'attendre à voir régulièrement leur responsabilité recherchée dans le cadre d'opérations effectuées dans l'Union européenne.
En l'espèce, nonobstant le fait que M. [V] invoque à l'appui de ses prétentions un manquement des établissements bancaires à leur devoir général de vigilance, il convient de relever que si les demandes de M. [V] à l'égard des défenderesses reposent sur les mêmes faits, au cas particulier l'escroquerie dont il se dit victime, les fautes reprochées à chacune d'elles diffèrent en ce que l'action dirigée contre la Société générale est articulée sur une faute contractuelle (article 1231-1 du code civil) caractérisée par un manquement aux obligations nées de la convention de compte conclue entre le titulaire du compte et l'établissement teneur du compte d'où proviennent les fonds virés, tandis que celle dirigée contre la BPER Banca SPA est articulée sur une faute quasi-délictuelle (articles 1240 et 1241 du même code) de l'établissement réceptionnant le paiement auquel est reproché un manquement à son obligation de vérification lors de l'ouverture du compte et de surveillance du fonctionnement de celui-ci.
Les fautes reprochées par M. [V] à ses contradicteurs n'étant pas les mêmes, il ne peut exister de risque de solutions inconciliables entre elles.
Cependant, M. [V] recherche également la responsabilité des deux établissements sur le fondement d'un manquement aux règles européennes, notamment celles édictées par le SEPA Crédit Transfert Scheme Rulebook adopté par le Conseil européen des paiements régissant la procédure de traitement d'une demande de retour de fonds, cette dernière constituant un cadre commun aux manquements reprochés aux deux défenderesses.
Les demandes se rapportent ainsi au moins partiellement aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque co-responsable éventuel.
M. [V] recherche donc la réparation d'un même préjudice auprès de deux défenderesses dont les responsabilités peuvent être liées.
Le risque d'inconciliabilité de décisions rendues par deux juridictions distinctes réside notamment dans le risque de voir M. [V] obtenir une double indemnisation pour le même préjudice en l'absence d'une appréciation globale du partage de responsabilité entre elles par une même juridiction.
En conséquence, l'exception d'incompétence territoriale est rejetée.
2 - Sur les autres demandes
La BPER Banca SPA qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à M. [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société BPER Banca SPA SA ;
CONDAMNE la société BPER Banca SPA SA aux dépens de l'incident ;
CONDAMNE la société BPER Banca SPA SA à payer à M. [B] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 2ème section du 4 septembre 2024 à 13h30 pour les conclusions au fond de la société BPER Banca SPA SA.
Faite et rendue à Paris le 15 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état