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Cour d'appel, 14 juin 2018. 17/12416

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/12416

Date de décision :

14 juin 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 JUIN 2018 N° 2018/ 297 Rôle N° N° RG 17/12416 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAZUO SAS MONACO MARINE FRANCE C/ Société CLEMESSY SERVICES (anciennement dénommée SAS EIFFEL INDUSTRIE) Grosse délivrée le : à : Me X... Me Y... Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 21 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F02209. APPELANTE SAS MONACO MARINE FRANCE, dont le siège est [...] représentée par Me Joseph X... de la SCP X... E... X... JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Hervé Z..., avocat au barreau de PARIS INTIMEE Société CLEMESSY SERVICES (anciennement dénommée SAS EIFFEL INDUSTRIE) domiciliée aux fins de la présente procédure au siège de son établissement de Provence, [...]. dont le siège est [...] représentée par Me Charles Y... de la SCP Y... D... VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée et plaidant par Me Luc A... de la SCP CLYDE & CO, avocat au barreau de NANTES *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Mai 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de: Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018, Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** E X P O S E D U L I T I G E : Le navire MYSTER SHADOW long de 47 m 55 a été confié pour carénage à la S.A.S. MONACO MARINE FRANCE, laquelle par décembre 2010 à avril 2011> signé le 8 décembre 2010 a sous-traité à la S.A.S. EIFFEL INDUSTRIE des prestations de spa - chaudronnerie ; le prix a été chiffré à la somme de 220 000 euros 00 H.T. selon devis et 'sans aucun surcoût', et la terminaison des travaux fixée au 28 janvier 2011. Par lettre du 23 mai 2011 la société EIFFEL INDUSTRIE a indiqué à la société MONACO MARINE avoir constaté une dérive importante depuis début février sur le projet de refonte du navire en invoquant 5 causes principales de dégradation, et lui a demandé un accompagnement dans la compensation de ses lourdes pertes financières enregistrées et détaillées, mais cette réclamation a été rejetée le 6 juin. Une seconde réclamation de la société CLEMESSY SERVICES du 24 octobre 2011 a elle aussi été rejetée par la société MONACO MARINE le 24 novembre. Par lettre du 12 mars 2012 la société EIFFEL INDUSTRIE, invoquant avoir réalisé 'un nombre important de prestations hors du périmètre initial' confié à elle 'sur la base d'un devis de poids approximatif et d'une spécification technique succincte', a d'une part mis la société MONACO MARINE en demeure de lui régler la totalité du solde du prix des travaux sur le navire c'est-à-dire la somme de 223 706 euros 47, et d'autre part reproché à son co-contractant de ne pas lui avoir remis la caution visée à l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ni délégué l'armateur à elle-même. Le 18 juin 2012 la société EIFFEL INDUSTRIE a assigné la société MONACO MARINE, à titre principal en nullité du contrat et en restitution, et à titre subsidiaire en paiement d'un marché pas au forfait ; le Tribunal de Commerce de MARSEILLE par jugement du 21 février 2014 a : * déclaré que la totalité des devis concernant l'arrêt technique du MYSTER SHADOW forment des annexes au contrat signé par les sociétés MONACO MARINE et EIFFEL INDUSTRIE le 8 décembre 2010 ; * déclaré que la loi n° 75-1334 est applicable au contrat de sous-traitance liant les sociétés MONACO MARINE et EIFFEL INDUSTRIE ; * constaté que le sous-traité établi ne répond pas aux exigences d'ordre public de la loi précitée, en conséquence ; * prononcé la nullité dudit sous-traité ; * aux fins de replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant l'exécution du contrat ; * avant dire droit sur le montant total de la restitution devant revenir à société MONACO MARINE ou EIFFEL INDUSTRIE> sur la base d'un coût des travaux devant être déterminé en régie (...), désigné Monsieur Georges B... en qualité d'expert, aux fins de déterminer le montant total de la restitution devant revenir à sur la base [dudit] coût (...) ; * (...) ; * dit que la société EIFFEL INDUSTRIE devra consigner au Greffe (...) la somme de 2 000 € 00 destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert (...) ; * (...) ; * dit que la société EIFFEL INDUSTRIE conservera les sommes qui lui ont été réglées par la société MONACO MARINE à titre de règlement partiel à valoir sur le montant final de la restitution devant éventuellement lui revenir à l'issue de l'expertise ; * condamné la société MONACO MARINE à payer à la société EIFFEL INDUSTRIE la somme de 10 000 euros 00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * condamné la société MONACO MARINE aux dépens ; * ordonné pour le tout, l'exécution provisoire ; * rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires. La S.A.S. MONACO MARINE FRANCE a interjeté un appel total le 25-26 mars 2014 devant la 3ème Chambre B de cette Cour, et le dossier a été attribué le 23 mars 2015 à la 2ème Chambre de la Cour. Le 30 septembre 2016 la société EIFFEL INDUSTRIE est devenue par fusion-absorption la S.A.S. CLEMESSY SERVICES. Le rapport de l'expert judiciaire a été déposé le 15 mars 2017, évaluant le coût du travail en régie effectué par la société EIFFEL INDUSTRIE à la somme de 1 321 808 euros 88 H.T. Par conclusions du 13 avril 2018 la S.A.S. MONACO MARINE FRANCE soutient notamment que : - à sa demande la société CLEMESSY SERVICES lui a soumis un second devis pour 280 885 euros 00, et s'est vue sous-traiter de nombreux travaux supplémentaires ; ainsi 121 commandes ont été passées, toujours à prix fixe préalablement convenu, pour un montant total de 998 218 euros 00 qui a été intégralement payé ; les devis sont des prix forfaitaires, fermes et définitifs qui excluent la régie ; les travaux se sont achevés en juin 2011 ; - à la suite du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur B... la société CLEMESSY SERVICES a conclu en ouverture de ce dernier devant le Tribunal de Commerce pour fixation de son prétendu préjudice ; - les 122 contrats de sous-traitance ne sont pas nuls : la nullité d'ordre public de protection du sous-traitant pour défaut de caution est relative c'est-à-dire invocable uniquement par l'intéressé la société CLEMESSY SERVICES ; elle est susceptible d'être confirmée par exécution volontaire, ce sous-traitant ayant exécuté le contrat après sa signature de façon complète et univoque à 122 reprises, sans faire de réserves ou même évoquer la remise d'une caution ; la société CLEMESSY SERVICES a confirmé l'acte nul en connaissant la cause de la nullité ; les sommes réclamées par lettre du 24 octobre 2011 sont hors contrat sans avoir donné lieu à devis ni bon de commande ; - subsidiairement la nullité des 122 contrats de sous-traitance est imputable à la société CLEMESSY SERVICES qui les a établis et devait les exécuter de bonne foi : l'intéressée ne peut s'être trompée en ayant annoncé le chiffre de 998 218 euros 00, et en réclamant aujourd'hui 1 488 380 euros 00 soit 50 % plus cher ; la même a commis un dol, une fraude et un abus de droit en pratiquant des manoeuvres pour convaincre la société MONACO MARINE de contracter à un certain prix bas, tout en se ménageant la possibilité de réclamer plus ultérieurement. L'appelante demande à la Cour, vu la loi du 31 décembre 1975 ; les articles 1338, 1134, 1116 et 1793 du Code Civil ; de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; - constater que le marché litigieux est un marché à forfait, que la société MONACO MARINE a réglé l'intégralité des sommes dues au titre des devis acceptés, et que le navire a été réceptionné et a quitté le chantier ; - en conclure que toute cause éventuelle de nullité a en conséquence été couverte par la confirmation de la société CLEMESSY SERVICES, et débouter la société CLEMESSY SERVICES de sa demande en nullité ; - constater en tout état de cause que les contrats dont l'annulation est sollicitée ne sont pas concernés par la créance alléguée par la société CLEMESSY SERVICES, et l'en débouter ; - subsidiairement : . juger que la demande en nullité de la société CLEMESSY SERVICES engage sa responsabilité par application des articles 1134 '§' 3 et 1116 du Code Civil, qu'elle est constitutive d'une fraude à la loi et d'un abus de droit ; condamner en conséquence la société CLEMESSY SERVICES à payer à la société MONACO MARINE des dommages intérêts d'un montant équivalent à la somme qui lui serait allouée en conséquence de la nullité des contrats ; . infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'expertise de la société CLEMESSY SERVICES, et écarter les conclusions de l'Expert C... ; . débouter la société CLEMESSY SERVICES de sa demande en paiement, et dire, en tout état de cause, que le montant déjà versé par la société MONACO MARINE à la société CLEMESSY SERVICES couvre la totalité des travaux effectués par cette dernière dans le chantier du MYSTERE SHADOW ; . rejeter en tout état de cause la demande de la société CLEMESSY SERVICES concernant des prétendus frais financiers ; - plus subsidiairement, débouter la société CLEMESSY SERVICES de sa demande de révision à la hausse des prix convenus entre les parties ; - dire que la société CLEMESSY SERVICES devra supporter en totalité les frais de l'expertise judiciaire ; - condamner la société CLEMESSY SERVICES au paiement de la somme de 20 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 6 avril 2018 la S.A.S. CLEMESSY SERVICES répond notamment que : - la société MONACO MARINE a modifié la commande initiale en demandant des modifications à 121 reprises entre janvier et août 2011 ; les travaux se sont achevés en octobre suivant ; - la nullité du contrat de sous-traitance pour absence de caution personnelle et solidaire fournie par la société MONACO MARINE est une nullité d'ordre public protectrice du sous-traitant qui n'a pas à établir de grief ; cette société n'a pas non plus délégué l'armateur-maître d'ouvrage à elle-même ; l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, même si elle vise la protection du sous-traitant, relève de l'ordre public de direction supérieur ; l'acte de sous-traitance est nul de nullité absolue et donc ne peut être confirmé ; le sous-traitant bénéficie d'une action en nullité relative mais de caractère absolue ; - l'absence de caution au moment de la conclusions du contrat de sous-traitance ne peut ensuite valablement être confirmée ou ratifiée par régularisation ; - elle a dû faire face à des sujétions imprévues face à la multiplication des commandes par la société MONACO MARINE ; leur marché n'est pas au forfait mais en régie ; cette société est défaillante au regard de l'exécution de bonne foi du sous-traité, faute d'avoir fourni soit une caution soit une délégation. L'intimée demande à la Cour, vu les articles 14 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; 1134, 1135, 1147, 1153-1 et suivants, 1793 et 1794 du Code Civil ancien, de : * à titre principal : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; et en conséquence de la nullité du contrat de sous-traitance, - fixer à la somme de 1 488 380 euros 00 H.T., y inclus les frais proportionnels et les peines et soins, le montant de la restitution revenant à la société CLEMESSY SERVICES ; - dire que la société CLEMESSY SERVICES conservera les sommes qui lui ont été réglées par la société MONACO MARINE à titre de règlement partiel à valoir sur le montant de la restitution ainsi fixée, soit un montant de 998 220 euros 00 H.T. ; - condamner en conséquence la société MONACO MARINE à régler à la société CLEMESSY SERVICES une somme nette de 490 160 euros 00 H.T. (et T.V.A. en supplément) correspondant aux prix des prestations y inclus les peines et soins hors frais financiers, avec intérêts à la date de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts au-delà d'une année ; - condamner la société MONACO MARINE à régler à la société CLEMESSY SERVICES une somme de 226 233 euros 24 au titre des frais financiers sauf à parfaire à la date la décision à intervenir, avec intérêts à la date de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts au-delà d'une année ; - condamner la société MONACO MARINE à régler à la société CLEMESSY SERVICES une somme de 46 000 euros 00 au titre des frais de l'expertise, avec intérêts à la date de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts au-delà d'une année ; * à titre infiniment plus subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement en ce qu'il prononce la nullité du contrat de sous-traitance : - fixer à la somme de 1 488 380 euros 00 H.T., y inclus les frais proportionnels et les peines et soins, le montant des prestations effectuées par la société CLEMESSY SERVICES au profit de la société MONACO MARINE ; - prenant acte du règlement de la somme de 998 220 euros 00 H.T. par la société MONACO MARINE à la société CLEMESSY SERVICES intervenus dans le cadre du contrat de sous-traitance requalifié ; - condamner en conséquence la société MONACO MARINE à régler à la société CLEMESSY SERVICES une somme nette de 490 160 euros 00 H.T. (et T.V.A. en supplément) correspondant aux prix des prestations y inclus les peines et soins hors frais financiers, avec intérêts à la date de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts au-delà d'une année ; - condamner la société MONACO MARINE à régler à la société CLEMESSY SERVICES une somme de 226 233 euros 24 au titre des frais financiers sauf à parfaire à la date la décision à intervenir, avec intérêts à la date de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts au-delà d'une année ; - condamner la société MONACO MARINE à régler à la société CLEMESSY SERVICES une somme de 46 000 euros 00 au titre des frais de l'expertise, avec intérêts à la date de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts au-delà d'une année ; * et en tout état de cause : - débouter la société MONACO MARINE de toutes ses demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à la société CLEMESSY SERVICES une somme de 10 000 euros 00 au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamner la société MONACO MARINE à payer à la société CLEMESSY SERVICES une somme de 15 000 euros 00 au titre des frais irrépétibles d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2018. Le 19 suivant la société MONACO MARINE a communiqué sa pièce numéro 7, que par conclusions du 30 la société CLEMESSY SERVICES a demandé à la Cour de déclarer irrecevable. ---------------------- M O T I F S D E L ' A R R E T : Sur la pièce numéro 7 de la société MONACO MARINE : Cette pièce, intitulée , a été communiquée le 19 avril 2018 soit 3 jours après l'ordonnance de clôture du 16, ce qui par application de l'article 783 du Code de Procédure Civile la rend irrecevable comme le demande à bon droit la société CLEMESSY SERVICES. Sur la nullité du contrat : La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance précise dans son article 14 alinéa 1 : 'A peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur auprès d'un établissement qualifié (...). Cependant la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 [ex-1275] du Code Civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant'. La convention par lequel la société MONACO MARINE, entrepreneur principal sur le navire MYSTER SHADOW, a confié les prestations de spa - chaudronnerie à la société EIFFEL INDUSTRIE devenue la société CLEMESSY SERVICES, qu'elle soit formalisée par le contrat de travaux signé le 8 décembre 2010 ou par les 121 commandes postérieures, constitue un sous-traité régi par la loi précitée ainsi que ces parties l'ont toujours affirmé. Il n'y a eu ni caution personnelle et solidaire obtenue par la société MONACO MARINE auprès d'un établissement qualifié, ni délégation par celle-ci à la société CLEMESSY SERVICES sous-traitant de l'armateur du navire maître de l'ouvrage ; par suite ce sous-traité n'a absolument pas respecté les prescriptions de l'article 14 ci-dessus. Cette double absence est par suite sanctionnée par la nullité de la sous-traitance. Cette nullité est d'ordre public et fondée sur la protection du sous-traitant. Aucun procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société CLEMESSY SERVICES n'a été signé par la société MONACO MARINE, ce qui empêche la Cour de trancher pour leur date de fin entre les affirmations respectives de ces parties (juin 2011 selon la seconde, et octobre suivant selon la première). La société CLEMESSY SERVICES a par ailleurs formulé des réclamations quant au surcoût des travaux par ses lettres des 23 mai et 24 octobre 2011 à la société MONACO MARINE que cette dernière a contestées. Par suite c'est à tort que cet entrepreneur principal affirme avoir payé l'intégralité des travaux au sous-traitant, ce qui exclut la confirmation par ce dernier de la cause de nullité ci-dessus. Et l'absence de démonstration de ce paiement intégral ne permet pas à la société MONACO MARINE de reprocher à la société CLEMESSY SERVICES des actes dolosifs, frauduleux et abusifs. Le jugement est en conséquence confirmé pour avoir prononcé la nullité du sous-traité. Sur la restitution aux parties : La particularité des relations contractuelles (1 contrat de sous-traitance, suivi de 121 devis par la société CLEMESSY SERVICES avec commandes subséquentes par la société MONACO MARINE), mais sans aucune référence de ces devis au contrat, exclut le marché à forfait invoqué par cet entrepreneur principal ; le jugement est par suite confirmé également pour avoir ordonné une expertise sur un coût des travaux devant être déterminé en régie. La discussion relative aux conséquences financières de la nullité du sous-traité, suite au rapport d'expertise déposé le 15 mars 2017, est soumise comme tout litige au principe fondamental du double degré de juridiction, ce qui empêche la Cour de l'examiner, d'autant que la société CLEMESSY SERVICES demanderesse a déjà conclu sur ce point devant le Tribunal de Commerce. -------------------- D E C I S I O N La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire. Prononce l'irrecevabilité de la pièce numéro 7 de la S.A.S. MONACO MARINE FRANCE communiquée le 19 avril 2018 à la S.A.S. CLEMESSY SERVICES. Confirme le jugement du 21 février 2014. Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A.S. MONACO MARINE FRANCE à payer à la S.A.S. CLEMESSY SERVICES une indemnité de 10 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens. Condamne la S.A.S. MONACO MARINE FRANCE aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Rejette toutes les autres demandes. Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.

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