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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 16 novembre 2022. 2201120

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2201120

Date de décision :

16 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A demande au tribunal, d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2018 portant réglementation du marché couvert et de ses dépendances place du marché de Grand-Bourg. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure et d'un vice de fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ". 3. La requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2018 portant réglementation du marché couvert et de ses dépendances place du marché de Grand-Bourg, ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Basse-Terre le 16 novembre 2022. Le président, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, par délégation, Signé : L. Lubino

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