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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 97-04.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-04.029

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique ; Vu l'article L. 332-2 du Code de la consommation, l'article 31 du décret du 9 mai 1995, devenu l'article R. 332-9 du Code de la consommation, et l'article 10 du décret précité, devenu l'article R. 331-8, dernier alinéa, de ce même Code ; Attendu que, lorsqu'il est saisi en application du premier de ces textes, le juge de l'exécution statue à charge d'appel ; Attendu que M. X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que cette demande a été déclarée recevable par la Commission dont la décision n'a pas été frappée de recours ; que le juge de l'exécution, saisi d'une contestation des mesures préconisées par la Commission a soulevé l'irrecevabilité de la demande, par application de l'article L. 332-2, alinéa 4, du Code de la consommation, au motif que le débiteur n'était pas de bonne foi ; Attendu que sur l'appel de ce dernier, la juridiction du second degré a déclaré le recours irrecevable en énonçant que " le jugement entrepris étant déclaratif d'irrecevabilité pour mauvaise foi, et n'étant pas argué de nullité ", est insusceptible d'appel par application de l'article 10, dernier alinéa, du décret du 9 mai 1995 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les deux premiers textes par refus d'application et le troisième par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

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Cour de cassation 1998-12-01 | Jurisprudence Berlioz