Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/03733
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03733
Date de décision :
4 mars 2026
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9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03733 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3SE
SAS [1]
C/
CPAM DE LA [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 17/11243
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR et Me Noam MARCIANO de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE substitués par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
La caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie chronique à l'épaule droite' déclarée le 27 juillet 2010 par Mme [I] [A], salariée au sein de la SAS [2], aux droits de laquelle vient la SAS [1] (la société) en tant que conductrice de ligne, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 31 octobre 2012.
Par décision du 4 décembre 2012, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [A] évalué à 15 % à compter du 1er novembre 2012.
Le 6 décembre 2017, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes.
Par jugement du 24 juin 2021, après consultation du docteur [F], le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- infirmé la décision de la caisse en date du 4 décembre 2012 fixant à 15 % le taux d'incapacité permanente de Mme [A] ;
- dit que le taux d'incapacité permanente de Mme [A] doit être fixé à 10 % à compter du 1er novembre 2012 ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens s'agissant d'un recours introduit avant le 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 9 septembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 août 2021.
Par avis du 22 mai 2023, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier en l'absence d'écritures de l'appelante.
Par courrier parvenu à la cour le 8 juin 2023, la société a sollicité le réenrôlement de l'affaire.
Le conseil de la société, par la voix d'un confrère, a sollicité le renvoi du dossier, demande à laquelle la cour n'a pas fait droit, étant en possession de ses écritures et pièces.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 juin 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- à titre principal, de fixer le taux d'IPP à 6 % ;
- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise destinée à vérifier le taux d'IPP de 10 % attribué à Mme [A] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 janvier 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- constater qu'elle rapporte la preuve que le taux d'incapacité permanente de 15 % attribué à Mme [A] est conforme au barème d'invalidité, et que le docteur [F] a ramené ce taux à 10 %, ce qui correspond au seuil minimal de ce barème ;
En conséquence,
- déclarer opposable à la société un taux d'IPP d'au moins 10 % pour l'indemnisation des séquelles imputables à la maladie professionnelle de Mme [A] ;
- débouter la société de toutes ses demandes ;
- condamner la société à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur le taux d'IPP opposable à l'employeur
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
S'agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d'IPP de 15 % de Mme [A] a été fixé au regard des éléments suivants :
'Limitation de plus de 20° sur plusieurs mouvements de l'épaule droite chez une droitière.'
La société conteste ce taux, s'appuyant pour ce faire sur l'avis de son médecin de recours, le docteur [H], lequel estime que le taux d'IPP de Mme [A] doit être fixé à 6 % eu égard à une limitation très légère des mouvements de l'épaule dominante.
Il est possible de retenir à la lecture du rapport du médecin de recours, le docteur [H], que le médecin conseil s'est fondé sur les constats suivants après avoir réalisé un examen clinique de Mme [A] le 9 octobre 2012:
'Doléances :
L'épaule droite douloureuse. Douleur majorée par les efforts - Difficulté à tenir son poste même à mi-temps car pas d'adaptation de poste.
Examen clinique :
Poids/taille 1m59 - 65 kg
assurée droitière
cicatrice en L inversée de 3 x 3 cm
Epaule droite plus basse que la gauche
Pas d'amyotrophie des épaules
Douleur au niveau de la palpation de la face antérieure de l'épaule Mobilisation :
Epaule Droite Gauche
Mobilisation Active Passive Active Passive
Abduction 140 150 170 180
Antépulsion 150 160 170 180
Rétropulsion 40 50
Adduction 15 20
Rotation externe 40 50
Rotation interne L5 T8
Circumduction complète oui mais arc douloureux à 130° oui
Paume - vertex oui oui
Paume - nuque oui oui
Paume - épaule opposée oui oui
Paume - lombe oui oui
DISCUSSION MEDICO-LEGALE
Limitation de plus de 20° sur plusieurs mouvements de l'épaule droite chez une droitière.'
Il en résulte que le taux d'IPP a été fixé à 15 % au regard d'une limitation de tous les mouvements de l'épaule droite de Mme [A], en mobilité passive et active, comparativement à son épaule gauche.
En outre, le médecin conseil a constaté des phénomènes douloureux, étant précisé que ceux-ci doivent être pris en considération pour déterminer le taux d'IPP.
La caisse produit le détail d'un échange historisé en date du 21 novembre 2013 (sa pièce n°7) au sein duquel le docteur [G], médecin conseil indique :
'Limitations moyennes des amplitudes articulaires de l'épaule droite (côté dominant) avec scapulalgies.
(...)
Révision du taux d'IP à la demande de l'assurée. Absence d'aggravation des séquelles. Taux maintenu.'
L'avis du docteur [F], médecin consultant, a été sollicité à l'audience de première instance. Il a retenu un taux d'IPP de 10 % au regard des éléments suivants :
'Madame [A] [I] a déclaré après trois ans de douleur, une maladie professionnelle pour tendinopathie épaule droite avec rupture du supra épineux. Elle a été opérée le 12/07/2010 avec nécessité d'une ténotomie du long biceps dans un deuxième temps. Elle a repris en temps partiel thérapeutique au 01/02/2012 avec consolidation au 04/12/2012.
Les amplitudes en abduction et élévation sont tout à fait satisfaisantes permettant de retenir un taux d'invalidité selon le barème à 10%. Compte tenu d'autres pathologies (douleur deltoïde et ténotomie du biceps) de l'épaule droite, n'entrant pas dans le cadre des maladies professionnelles.'
Force est de constater que pour fixer le taux d'IPP à 10 %, le médecin consultant ne retient que les amplitudes en abduction et en élévation, confirme l'existence de douleurs depuis trois ans, et tient compte d'autres pathologies (douleur deltoïde et ténotomie du biceps). Cependant, aucun élément produit ne permet de retenir que ces autres pathologies étaient existantes ou invalidantes avant la déclaration de la maladie professionnelle. En tout état de cause, le barème prévoit que la révélation ou l'aggravation d'un état antérieur doit être totalement indemnisée.
Les observations du médecin de recours de la société, lequel ne retient qu'une partie des constatations du médecin conseil et n'a pas effectué d'examen clinique de Mme [A], ne viennent pas utilement contredire l'avis du médecin conseil conforme au barème, lequel a pratiqué un examen physique et pris connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assurée, et a tenu compte des séquelles constatées, de son âge à la date de consolidation (51 ans) ainsi que de l'incidence professionnelle.
La société ne produit aucun élément de nature à faire naître un doute sur l'étendue des séquelles de Mme [A]. Dès lors, au regard de l'ensemble des pièces soumises aux débats, qui sont suffisantes pour trancher le litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
La caisse ne sollicitant pas l'infirmation du jugement et demandant de déclarer opposable à la société un taux d'IPP d'au moins 10 %, sans plus de précision, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur le taux d'IPP de 10 %.
2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 800 euros.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de première instance et d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance, à l'exception des frais de la consultation médicale confiée au docteur [F] qui demeurent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social de [Localité 4] du 24 juin 2021 (RG 17/11243) sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
Statuant sur ce point et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l'exception des frais de consultation médicale qui restent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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