Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-41.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.047
Date de décision :
31 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Marcilly-en-Gauet (Loir-et-Cher), route de Salbris,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la Société carrefour Etampes, demeurant à Etampes (Essonne), avenue de Bonneveaux,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Société carrefour Etampes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d d - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1987) que M. X..., engagé par la société Carrefour en mars 1973 comme chef de rayon, a été en septembre 1983 promu chef du secteur bazar du magasin carrefour d'Etampes et chargé de la responsabilité du secteur électro-photo-ciné-son, puis licencié par lettre du 18 février 1985 ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir décidé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, la cour d'appel a commis une confusion en qualifiant de documents contractuels intitulés "analyse des performances et responsabilités permanentes" les documents constitués par des tableaux de bord mensuels qui ne sont que de simples rapports d'activité et ne constituent aucun engagement contractuel de la part du salarié, et a ainsi dénaturé lesdites pièces et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a distingué les documents contractuels intitulés "analyse des performances et responsabilités permanentes" que le salarié s'était engagé à respecter en début d'année, et les tableaux de bord de gestion établis chaque mois pour fixer les objectifs particuliers et informer chaque cadre des observations et critiques faites par le directeur, et n'a relevé à l'encontre du salarié que les manquements contractuels, qu'ayant ainsi statué sans dénaturer les documents de la cause, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, en constatant à la fois que le salarié avait réalisé et dépassé les résultats déterminés par son engagement contractuel
pour 1984, et en retenant en même temps qu'il n'avait pas respecté les objectifs particuliers retenus chaque mois, et d'avoir ainsi, en statuant par contradiction de motifs, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que le salarié avait dépassé en 1984 les prévisions d'activités mais avait seulement cité ses moyens de défense en ce sens, que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Alain X..., envers la Société carrefour Etampes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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