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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 88-16.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.188

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air liquide, société anonyme dont le siège social est ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la société Liquéfaction de l'air, société anonyme dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bézard, conseiller rapporteur, MM. X..., Peyrat, Mme Y..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Air liquide, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Liquéfaction de l'air, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 1988), rendu sur renvoi après cassation, la société La Liquéfaction de l'air s'est engagée le 22 juillet 1975 à acheter, exclusivement dans la limite d'un plafond quantitatif, de l'azote et de l'oxygène liquides à la société L'Air liquide ; que, par décision notifiée le 10 juillet 1979 à cette dernière, le ministre de l'économie a adopté un avis de la commision de la concurrence qui retenait une position dominante du "groupe Air liquide" et relevait des discriminations de prix et certaines clauses portant atteintes à la concurrence telles que des stipulations sur l'exclusivité d'approvisionnement et sur la durée des contrats ; qu'en conséquence, la société La Liquéfaction de l'air a demandé la nullité du contrat du 22 juillet 1975 ou subsidiairement de certaines clauses, la restitution de sommes qu'elle estimait indument versées du fait de prix discriminatoires et l'octroi de dommages-intérêts ; Attendu que la société L'air liquide reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'obligation faite à la société Liquéfaction de verser chaque mois une somme fixe, quel que soit le volume de gaz enlevé, et indépendamment du prix payé pour ce volume constituait la simple contrepartie du maintien à sa disposition par L'Air liquide chaque mois d'une quantité déterminée de gaz sans obligation pour elle d'en prendre livraison ; que cette somme ne diminuant pas en proportion des volumes enlevés, la société Liquéfaction n'était nullement incitée à enlever des quantités plus importantes au mépris de sa liberté de choisir son fournisseur ; qu'ainsi la cour d'appel, en décidant qu'une telle obligation était de nature à entraver le fonctionnement du marché, a violé l'article 50 de l'ordonnance du 3O juin 1945, et alors que, d'autre part, le contrat liant la société L'Air liquide à la société La Liquéfaction qui avait été conclu par le département de la région Sud-Est de la société l'Air liquide dont le siège est à Marseille prévoyait que le gaz serait fourni par la centrale de Fos-sur-Mer ; que dès lors, en appréciant, au regard du volume de la production de gaz de la société L'Air liquide au plan national l'importance que revêtait pour celleci la sujétion de tenir à la disposition de la société Liquéfaction une quantité déterminée de gaz chaque mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est tant par référence aux termes clairs du contrat, que par une appréciation souveraine des capacités de production de la société L'Air liquide, dont la position dominante sur le marché était établie, que l'arrêt a retenu que la somme forfaitaire mensuelle constituait, non pas la contrepartie d'une sujétion mais bien un élément du prix de vente ; qu'ayant ensuite considéré que ce mode de fixation du prix avait pour conséquence d'entraîner une majoration progressant rapidement au fur et à mesure que les enlèvements diminuaient, pour aboutir à une pénalité pure et simple, en cas d'absence de livraison, créant ainsi une pression sur le client de nature à contrarier la liberté théorique qui lui est accordée de choisir ses fournisseurs, la cour d'appel a retenu qu'une telle pratique avait pour objet ou pouvait avoir pour effet d'entraver le fonctionnement normal du marché ; qu'elle a donc prononcé, à bon droit, la nullité du contrat ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-01-22 | Jurisprudence Berlioz