Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00181

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00181

Date de décision :

4 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° de minute : TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2025 N° RG 25/00181 - N° Portalis DB22-W-B7J-SY4V DEMANDEUR : S.A. ANTIN RESIDENCES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de Paris DEFENDEUR : Madame [T] [F] épouse [X] née le 03 Mars 1997 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présentes lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . Copie exécutoire à : Me LACROIX Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE La société ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Mme [T] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] par contrat du 18 février 2019, moyennant un loyer mensuel de 380,24€, outre 119,85€ de provision sur charges. Par contrat du 25 février 2019, elle lui a en outre donné à bail un emplacement de stationnement n°122 situé au sous-sol de la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 32,16€ outre 6,77€ de provision sur charges. Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2070,82€ a été délivré à Mme [T] [F] le 19 juin 2024. Devant l'absence de régularisation, la société ANTIN RESIDENCES, par acte du 6 décembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 10 décembre 2024, a fait assigner Mme [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires ; subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire des baux pour impayés persistants et manquements répétés de la locataire ;L’expulsion de Mme [T] [F] et de tous occupants des lieux de son chef ;L’autorisation de procéder au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de Mme [T] [F] ;La condamnation de Mme [T] [F] à lui payer une indemnité d’occupation tant au titre du local d’habitation que de l’emplacement de stationnement correspondant aux loyers augmentés des charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de Mme [T] [F] à lui payer la somme de 2462,80€ au titre des arriérés de loyers et charges dus au 3 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation de Mme [T] [F] à lui payer la somme de 410€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025. La société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 4422,47€, échéance d’avril 2025 incluse. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à la locataire. Mme [T] [F], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [T] [F], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de l'action La CAF des Yvelines a été saisie le 4 mars 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 10 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. L'action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. En l'espèce, tant le bail portant sur le logement que celui portant sur l’emplacement de stationnement, signés par les parties, contiennent chacun une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 9). Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 2070,82€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [T] [F] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement. Il y a donc lieu de constater la résiliation des baux à compter du 20 août 2024, conformément au délai de régularisation le plus long (deux mois pour le bail d’habitation) et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société ANTIN RESIDENCES produit un décompte démontrant que Mme [T] [F] reste devoir la somme de 4422,47€ à la date du 30 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse. Mme [T] [F] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette. Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 4422,47€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2070,82€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 19 juin 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Elle sera en outre condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er mai 2025, jusqu'à la libération des lieux. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020. Sur les dépens Mme [T] [F], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société ANTIN RESIDENCES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [T] [F] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation des baux (logement et emplacement de stationnement) à compter du 20 août 2024 par le jeu des clauses résolutoires pour défaut de paiement des loyers et charges ; ORDONNE à Mme [T] [F] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 3] (appartement et emplacement de stationnement) ; DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 3] (appartement et emplacement de stationnement), deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [T] [F] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Mme [T] [F] à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une somme de 4422,47€ (quatre-mille-quatre-cent-vingt-deux euros et quarante-sept centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 30 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2070,82€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 19 juin 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE Mme [T] [F] à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES à compter du 1er mai 2025 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ; CONDAMNE Mme [T] [F] à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 200€ (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [T] [F] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 4 juillet 2025. La Greffière La juge

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-04 | Jurisprudence Berlioz