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Cour administrative d'appel de Marseille, 02 février 2023. 22MA02016

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA02016

Date de décision :

2 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2200589 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A, représenté par Me Oreggia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 2 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'acte attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la communauté de vie avec Mme D. est bien réelle et que la quasi-totalité de sa famille réside en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 2 février 2022, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que le préfet du Var n'a pas pris en compte dans sa décision l'ensemble de sa situation personnelle en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens, en l'absence d'argument nouveau, les pièces produites en appel n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de la décision à l'origine du litige, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 2 février 2023.0

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