Berlioz.ai

Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/00037

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00037

Date de décision :

15 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 24/00037 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGIY N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 15 MAI 2024 ENTRE : DEMANDEURS suivant assignation du 21 mars 2024 Monsieur [X] [W] né le 02 juin 1974 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité tunisienne [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU Madame [V] [W] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU ET : DEFENDEURS Monsieur [B] [D] [O] né le 10 février 1948 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Marie RIEHL, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me David ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE Madame [T] [J] épouse [O] née le 08 octobre 1948 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie RIEHL, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me David ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE DEBATS : A l'audience publique du 10 avril 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 15 MAI 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 10/10/2017, les époux [O] ont donné à bail aux époux [W] un appartement sis à [Localité 4]. Le 13/01/2023, ils ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer un arriéré de loyers, visant la clause résolutoire stipulée au bail. Suite à l'assignation du 11/04/2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, par jugement du 29/08/2023 : - condamné solidairement les époux [W] à payer aux époux [O] la somme de 2318,32 euros au 01/07/2023, outre intérêts au taux légal à compter du commandement sur 2058,49 euros et de l'assignation pour le surplus ; - constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 13/03/2023 ; - ordonné aux époux [W] de quitter les lieux ; - fixé au montant actualisé du loyer et des charges l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux et condamné solidairement les époux [W] à son paiement ainsi que la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Les époux [W] ont relevé appel de cette décision et par assignation du 21/03/2024, ont assigné en référé les époux [O] devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble en arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement attaqué et en paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , faisant valoir en substance que : - le défaut de paiement des loyers a été dû au licenciement de M. [W] ; - à présent, le retard a été apuré ; - dès lors, ils sont en mesure de solliciter la suspension de la clause résolutoire ; - ils justifient ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision. Pour s'opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les époux [O] répliquent que l'existence de conséquences manifestement excessives antérieures au jugement n'est pas établie. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Il résulte d'une attestation de la société Foncia Vallée du 07/02/2024 que les époux [W] sont à jour de leurs indemnités d'occupation, même si les frais de procédure de 1492,54 euros ne sont pas réglés. Dès lors, les locataires sont en mesure d'invoquer les dispositions de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, aux termes desquelles ' lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article'. Ils justifient ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision. Toutefois, ils n'ont formé aucune observation devant le premier juge quant à l'exécution provisoire. Dès lors, ils ne peuvent plus faire état d'un risque de conséquences manifestement excessives antérieur à la décision déférée. Or, si l'expulsion du logement peut présenter un tel caractère, elle était sollicitée dans l'assignation qui leur avait été délivrée. Ainsi, parce que les exigences de l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et non alternatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. Enfin, au stade de la procédure de référé, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum les époux [W] aux dépens. Le greffier, Le premier président, M.A. BARTHALAY C. COURTALON

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-15 | Jurisprudence Berlioz