Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00180 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5QG ETRANGER :
M. X se disant [O] [G] alias [T] [H]
né le 10 janvier 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Marne prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 6 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 5 mars 2023 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. le préfet de la Marne ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 mars 2023 à 9h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 4 avril 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [O] [G] alias [T] [H] interjeté par courriel du 6 mars 2023 à 9h31 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [O] [G] alias [T] [H], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. le préfet de la Marne, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Laure GHARZOULI et M. X se disant [O] [G] alias [T] [H] ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de la Marne, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [O] [G] alias [T] [H] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. X se disant [O] [G] alias [T] [H] fait valoir que les conditions légales pour permettre une 2e prolongation ne sont pas remplies du fait du défaut de diligence dans la mesure où l'administration ne rapporte pas la preuve qu'elle obtiendra une réponse des autorités algériennes avant la fin de la prolongation ni la délivrance des documents de voyage à bref délai ; qu'en conséquence il convient de le remettre en liberté.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l'espèce, l'administration justifie d'une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes faites le 4 février 2023 avec des relances le 10 février, 20 février et 1er mars 2023. Les autorités algériennes ont répondu le 11 février 2023 que la demande était en cours de traitement ; il est souligné que l'intéressé a reconnu avoir déjà donné une autre identité, à savoir celle de M. [H], alors qu'il est dépourvu de tout document d'identité, ce qui fait apparaître l'existence d'un doute sérieux sur sa réelle identité, soit une situation correspondant à la fois au deuxièmement et au troisièmement de l'article susvisé du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui définit les conditions d'une deuxième prolongation. Il est ajouté qu'à ce stade, il n'est pas exigé que la possibilité d'une délivrance des documents de voyage à bref délai soit rapportée.
En conséquence, le maintien en rétention pour une 2e période de 30 jours est justifié.
Il convient de confirmer l'ordonnance contestée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [O] [G] alias [T] [H].
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 05 mars 2023 à 9h40.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 Mars 2023 à 15h05
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00180 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5QG
M. X se disant [O] [G] alias [T] [H] contre M. le préfet de la Marne
Ordonnance notifiée le 07 Mars 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [O] [G] alias [T] [H] et son conseil
- M. le préfet de la Marne et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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