Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00216 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPW6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-001076
APPELANTE
Madame [U] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 16]
défaillante
INTIMÉS
RIVP
Direction Territoriale - Centre de Gérance
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante
[34] [Localité 18] [30]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante
[Adresse 25]
Chez [27]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[29]
[Localité 10]
non comparante
[21]
Chez [Localité 31] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante
[24]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante
LA [19]
Centre Financier d'[Localité 32]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
[28]
[Adresse 9]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [G] a saisi la [26] laquelle a déclaré recevable sa demande le 14 janvier 2019.
La commission a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 26 mois en retenant une mensualité de 533 euros.
Mme [G] a contesté les mesures recommandées par la commission en sollicitant l'effacement de ses dettes dans le cadre d'un courrier adressé le 29 avril 2019.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 2021 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours, fixé les créances de la [23] et de la [35]Aubervilliers à la somme de 0 euro, fixé la créance de la société [33] à la somme de 1 800 euros, rejeté les mesures imposées par la commission et établi un plan de rééchelonnement sur une durée de 15 mois, sans intérêt, compte tenu d'une capacité de remboursement mensuelle de 639,67 euros.
Le juge a vérifié les créances de la procédure :
pour la créance de la [23], le juge a relevé que la débitrice justifiait subir une retenue sur ses prestations sociales de telle façon que sa dette auprès de la [23] sera soldée avant la mise en place du plan ; il a ainsi fixé la créance de la [23] à la somme de 0 euro,
pour la créance de la [35][Localité 18], le juge a noté que les parties ont convenu qu'il n'existait plus de dette fiscale et a fixé à 0 euro la créance,
pour la créance de la société [33], le juge a retenu la dette actualisée à la somme de 1 800 euros par la débitrice tout en écartant les observations de la société [33] qui ne justifiait pas les avoir adressées à la débitrice avant l'audience.
Puis, le juge a relevé que Mme [G] avait trois enfants à charge, percevait des ressources mensuelles de 2 670,77 euros pour des charges courantes de l'ordre de 2 031,10 euros dégageant ainsi une capacité de remboursement de 639,67 euros par mois, de sorte que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise. Il a également souligné qu'elle était en capacité de régler plus rapidement ses dettes.
Par déclaration adressée au greffe le 06 octobre 2022, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 13 juin 2024, la [19] a rappelé sa créance d'un montant de 366, 99 euros.
A l'audience, Mme [G], bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour elle.
Les créanciers bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas.
La décision a été mise à la disposition du greffe au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisée de l'audience du 24 septembre 2024 par lettre recommandée envoyée à sa dernière adresse connue , Mme [G] n'a ni comparu ni ne s'est faite représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [U] [G] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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