Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00345 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JQQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 janvier 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 novembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de Monsieur [E] [D] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 09/12/24 par la Cour d'Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée le 01/01/25 par la Cour d'Appel de Lyon ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 28 Janvier 2025 à 15h02(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [E] [D] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
Monsieur [E] [D] [T]
né le 26 Décembre 1997 à [Localité 1] (CUBA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
non comparant ce jour pour avoir refusé d’être extrait
représenté par son conseil Me Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [E] [D] [T], son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;
Me Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [E] [D] [T], a été entendue en sa plaidoirie conforme à ses écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 05 ans a été prise et notifiée à Monsieur [E] [D] [T] le 30 novembre 2024, décision confirmée par le Tribunal Administratif de Lyon le 04/12/24.
Attendu que par décision en date du 30 novembre 2024 notifiée le 30 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [D] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 novembre 2024.
Attendu que par décision en date du 4 décembre 2024 confirmée en appel le 09 décembre suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [D] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 30 décembre 2024 confirmée en appel le 1er janvier suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [D] [T] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que, par requête en date du 28 Janvier 2025, reçue le 28 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu que le retenu n’a pas pu être interrogé à cet égard par le juge chargé du contrôle de la rétention, l’intéressé n’ayant pas souhaité comparaître à l’audience de ce jour et son conseil n’ayant pas présenté d’observation particulière sur ce point.
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première ou la deuxième prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Sur l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 741-3 du code précité qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit justifier avoir exercé toute diligence à cet effet et ce, y compris lorsque il aurait été précédemment considéré judiciairement que les conditions relatives à la menace que l’étranger représenterait pour l’ordre public sont remplies et que les conditions relatives au bref délai du 3° susvisé seraient corrélativement inapplicables (voir pour un exemple CA LYON 24/09/24 dernier attendu a contrario).
Attendu par ailleurs qu’une interprétation contraire contreviendrait aux dispositions de la Directive dite « Retour » (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) et plus particulièrement à son article 16 qui rappelle notamment que la rétention n’est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement.
Attendu en effet que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu’il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (1 re Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 04-50.024, Bull . 2005, I, n ° 150 ; 1 re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958), que le pouvoir de mettre fin à une rétention qui n’apparaît plus nécessaire et proportionnée à la situation de l’intéressé ou aux perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable a même été érigé en condition de conformité de l’ensemble du dispositif légal à la Constitution par les décisions du Conseil constitutionnel des 20 novembre 2003 (décision n° 2003- 484 DC) et du 9 juin 2011 (décision n° 20 11-631 DC) : « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; que, sous cette réserve, les griefs invoqués (sur la prolongation jusqu’à 45 jours) doivent être écartés », que le Tribunal des conflits a rappelé ce principe en relevant que « le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’une demande de mise en liberté présentée par un étranger en rétention administrative et qui soutient que le maintien de la mesure ne se justifie plus dès lors qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai maximum de rétention possible » (12 janvier 2015, n° 398 6TC), qu’il appartient dès lors au juge judiciaire d'interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l'illégalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement de l'étranger (1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232, publié).
Attendu en l’espèce que les autorités consulaires cubaines ont indiqué sans ambiguïté le 09/01/25 qu’ils ne comptaient pas accepter la réadmission forcée d’un de leur ressortissants et que seul l’accord préalable de l’intéressé leur permettrait de ce faire ; qu’aucune pièce soumise à notre appréciation ne permet de constater que l’avis de Monsieur [E] [D] [T] ait été formellement recueilli depuis cette information délivrée le 09 janvier dernier ou qu’une autre piste d’éloignement vers un pays tiers ait été envisagée.
Attendu que s’il est exact que l’absence de réponse positive des autorités consulaires ne saurait être imputée à l’administration requérante, il n’en demeure pas moins que leur refus ne permet pas de constater qu’il existe une perspective d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 15 prochains jours, outre le fait que l’intéressé a déjà fait l’objet d’un placement en centre de rétention infructueux à sa sortie de détention le 22/08/24 ce qui n’augure pas d’un éloignement dans un délai raisonnable, ce que reconnaissait d’ores et déjà Monsieur le Préfet de la Haute Savoie dès le 31/12/24 dans un mail indiquant qu’il « ressort par ailleurs du dossier que les retours forcés vers CUBA ne seraient pas possible pour ses ressortissants qui auraient quitté le pays depuis plus de 24 mois. Les perspectives d’éloignement de Monsieur [D] [T] sont donc à ce jour faibles voire inexistantes » ; que les tentatives indiquées aux termes d’un mail du 14/01/25 « d’accroitre la pression sur l’ambassade de Cuba à [Localité 2] » pour méritoires qu’elles soient, apparaissent manifestement insuffisantes pour permettre d’en déduire l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé dans le temps de sa rétention.
Qu’en conséquence, les critères combinés des dispositions des articles L 741-3 et L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de Monsieur [E] [D] [T] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 28 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l'égard de Monsieur [E] [D] [T] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE à l'égard de Monsieur [E] [D] [T] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [E] [D] [T] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de Monsieur [E] [D] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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