Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-18.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.258
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Grégoire et Versmée, dont le siège social est à Valenciennes (Nord), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de :
1°) M. Michel, Pierre B..., commerçant, demeurant à Preseau (Nord), route de Saultain ; 2°) Y... Anne Marie, Madeleine, Valentine A... épouse B..., demeurant à Preseau (Nord), route de Saultain ; 3°) Mme Nadine, Christiane X... épouse Z..., demeurant Le Moulin, rue Chariette à Orsinval (Nord) Le Quesnoy ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Grégoire et Versmée, de Me Roger, avocat des époux B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 juin 1988), que le 30 avril 1985, les époux B... ont donné mandat à l'agence Cristal Immobilier de vendre l'immeuble dont ils étaient propriétaires ; qu'après dénonciation de ce contrat, ils ont le 28 aôut 1985, accordé à la société Grégoire et Versmée, agent immobilier, un mandat exclusif de vendre le même immeuble, la commission de l'agence, soit 50 000 francs, étant mise à la charge des vendeurs ; qu'aux termes de cet acte, les mandants s'interdisaient de vendre, sans le concours du mandataire, à tout acquéreur qui aurait été présenté par ce dernier pendant son mandat, sous peine d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération prévue ; que la société Gregoire et Versmee a fait visiter l'immeuble le 25 octobre 1985, par Mme Z..., et lui a alors fait souscrire un "bon de visite" suivant lequel elle s'engageait, au cas où elle
ferait l'achat de l'immeuble sans l'intermédiaire de l'agence, à verser à celle-ci le montant de sa commission ; que le mandat de la société Grégoire et Versmée a pris fin le 28 novembre 1985 ; que, le 3 décembre 1985, les époux B... ont donné à Cristal Immobilier un nouveau
mandat ; que, par acte sous seing-privé du 9 décembre 1985, ils ont vendu, par l'entremise de cette agence, l'immeuble à Mme Z... ; que, par lettre recommandée du 11 décembre 1985, la société Grégoire et Versmée a communiqué aux époux B... une liste des visites de l'immeuble organisées par elle, comprenant celle de Mme Z... ; que, le 17 janvier 1986, elle a assigné celle-ci et ceux-là pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 50 000 francs, correspondant à la commission ; que l'arrêt l'a déboutée de sa demande ; Attendu que la société Grégoire et Versmée fait grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que, dès avant la lettre du 11 décembre 1985, les époux B... avaient reçu le duplicata de la "reconnaissance d'indication de la visite" signée par Mme Z... ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, l'arrêt constate que la société Grégoire et Versmée n'a pas, au cours de son mandat, présenté Mme Z... aux époux B... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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