Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04695 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINUE
Décision déférée : ordonnance rendue le 8 novembre 2023, à 10h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [L]
Né le 29 juin 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Retenu au centre de rétention : [2]
Informé le 9 novembre 2023 à 13h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 9 novembre 2023 à 13h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 8 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 7 novembre 2023, soit jusqu'au 5 décembre 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 9 novembre 2023, à 10h31 complété à 10h32, par M. [I] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L.741-10 du code précité, M. [I] [L] est irrecevable à contester l'arrêté de placement en rétention en l'absence de requête en contestation de la décision adressée au juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de sa notification et donc à contester l'absence de motivation de la décision du préfet ainsi que son caractère disproportionné.
Au surplus, le moyen tiré de l'atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale est inopérant devant le juge judiciaire dès lors que ce moyen concerne, sauf exceptions non justifiées en l'espèce, l'exécution de la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.
Enfin, s'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il convient de rappeler à lui que le centre de rétention dispose d'un service médical que la personne retenue peut consulter si elle l'estime nécessaire et par l'intermédiaire duquel elle peut solliciter la saisine du médecin de l'OFII, seul compétent pour se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure derétention et la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 novembre 2023 à 10h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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