Texte intégral
C 9
N° RG 21/04457
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCYK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP MARCE - DE LA PORTE DES VAUX
la SELARL MONNIER-BORDES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00033)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE
en date du 04 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021
APPELANTE :
Madame [I] [E]
née le 14 Février 1982 à [Localité 3] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie DE LA PORTE DES VAUX de la SCP MARCE - DE LA PORTE DES VAUX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SARL AUTO ECOLE DES DEUX COURS BERRIAT CONDUITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruce MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2023,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Sophie CAPITAINE greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [I] [E], née le 14 février 1982, a été embauchée le 26 septembre 2011 par la société à responsabilité limitée (SARL) Auto Ecole des Deux Cours Berriat Conduite, suivant contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2011, en qualité de secrétaire.
Puis, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012.
Le contrat est soumis à la convention collective des services de l'automobile.
Mme [I] [E] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie, pris en charge par la CPAM au titre des affections psychiatriques de longue durée à compter du 14 novembre 2018 et n'a pas repris le travail.
Par courrier en date du 20 décembre 2018, Mme [I] [E] a sollicité de son employeur le paiement de salaires non versés et en a informé l'inspection du travail.
Lors de sa visite médicale de reprise en date du 29 juillet 2019, Mme [I] [E] a été déclarée inapte par le médecin du travail qui a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier en date du 5 août 2019, Mme [I] [E] a été convoquée par la SARL Auto Ecole des Deux Cours Berriat Conduite à un entretien préalable au licenciement, fixé au 19 août 2019.
Par lettre en date du 22 août 2019, Mme [I] [E] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 16 janvier 2020, Mme [I] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement ainsi que des rappels de salaire.
La SARL Auto Ecole des Deux Cours Berriat Conduite s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- débouté Mme [I] [E] de l'ensemble de ses demandes;
- débouté la SARL Auto Ecole des Deux Cours Berriat Conduite de sa demande reconventionnelle.
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 07 octobre 2021 pour Mme [E] et revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé' pour la société Auto Ecole des deux Cours Berriat Conduite.
Par déclaration en date du 21 octobre 2021, Mme [I] [E] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, Mme [I] [E] sollicite de la cour de':
Dire et juger que le licenciement de Mme [I] [E] sollicite est nul et de nul effet.
En conséquence,
Condamner la SARL Auto Ecole des Deux Cours Berriat Conduite a versé à Mme [I] [E] sollicite les sommes suivantes :
- 2 337.38 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents d'un montant de 233.73 €.
- 14 024.28 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi
En tout état de cause,
Condamner la SARL Auto Ecole des Deux Cours Berriat Conduite a versé à Mme [I] [E] sollicite la somme de 755,30€ au titre des rappels de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2018
Condamner la SARL Auto Ecole des Deux Cours Berriat Conduite a versé à Mme [I] [E] sollicite la somme de 263.24 € à titre du rappel de salaire de l'indemnité de licenciement.
Condamner la SARL Auto Ecole des Deux Cours Berriat Conduite a versé à Mme [I] [E] sollicite la somme de 2428,20 € au titre du rappel de salaire des congés payés.
Dire et juger que la SARL Auto Ecole des Deux Cours Berriat Conduite devra communiquer le solde de tout compte, l'attestation Pole Emploi et le bulletin de salaire rectifiés à Mme [I] [E] sollicite
Condamner la SARL Auto Ecole des Deux Cours Berriat Conduite a versé à Mme [I] [E] sollicite la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la SARL Auto Ecole des Deux Cours Berriat Conduite sollicite de la cour de':
Vu les dispositions légales applicables ;
Vu les jurisprudences citées ;
Vu les développements ci-dessus ;
Vu les pièces versées ;
Dire et juger que Mme [I] [E] sollicite n'a subi aucun harcèlement moral imputable à la SARL Auto Ecole des Deux Cours Berriat Conduite
Dire et juger que le licenciement notifié à Mme [I] [E] sollicite n'encourt aucune nullité et repose sur une cause réelle et sérieuse
Dire et juger que la SARL Auto Ecole des Deux Cours Berriat Conduite s'est acquittée de ses obligations au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés
Dire et juger irrecevable la demande de Mme [I] [E] sollicite au titre des salaires afférents aux mois de septembre 2018, octobre 2018 et novembre 2018
En conséquence :
Confirmer le jugement entrepris
Déboutera Mme [I] [E] de l'ensemble de ses demandes
Condamner Mme [I] [E] sollicite à verser à la SARL Auto Ecole des Deux Cours Berriat Conduite la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 juin 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 4 octobre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la fin de non-recevoir au titre de la demande de rappel de salaire de septembre à novembre 2018':
Au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, Mme [E] présente pour la première fois en cause d'appel des demandes de rappel de salaire pour les mois de septembre à novembre 2018 qu'elle n'avait pas formulées auprès des premiers juges de sorte que ces prétentions doivent être déclarées irrecevables.
Sur le licenciement allégué de nullité':
L'article L 1152-3 du code du travail dispose que':
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul
L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
En l'espèce, Mme [E] n'établit pas la matérialité de conditions de travail dégradées tenant au fait qu'elle aurait été victime d'insultes, de menaces et d'agressions verbales dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de la part d'élèves de l'auto-école.
En effet, alors que l'employeur produit de très nombreuses attestations de clients et de salariés de l'entreprise évoquant la bonne ambiance dans l'entreprise et pour certains l'absence de difficultés avec la clientèle, force est de constater que les allégations de Mme [E] reposent exclusivement sur les déclarations qu'elle a faites au Dr [U], psychiatre, d'après des certificats médicaux des 10 octobre 2018 et 21 janvier 2019 ainsi qu'au médecin du travail lors de la visite du 15 octobre 2018.
Elle ne produit en particulier aucun élément de nature à établir qu'elle a pu informer son employeur de propos inadaptés d'un client. Elle ne cite au demeurant aucun incident ou nom de clients précis et elle n'a aucunement évoqué ce point lorsqu'elle a saisi l'inspection du travail le 20 décembre 2018 en lui adressant une copie d'un courrier que la salariée a envoyé à son employeur au sujet du non versement de salaire depuis le 07 novembre 2018 et de l'absence de paiement d'indemnités journalières.
Cet élément de fait n'est dès lors pas objectivé et ne peut être retenu.
Mme [E] objective en revanche qu'en méconnaissance des articles L 3241-1 à L 3242-4 du code du travail, son employeur n'a pas respecté la périodicité mensuelle dans le paiement du salaire à tout le moins en janvier 2018 puisqu'elle a été réglée de son salaire le 5 février 2018 alors qu'il appert que le salaire de chaque mois est généralement versé autour du milieu de chaque mois. Le montant du salaire versé à hauteur de 875 euros excède néanmoins le montant figurant sur le bulletin de paie pour un montant de 788,19 euros minoré par l'arrêt maladie du 01 au 13 janvier 2018, les indemnités journalières versées directement à l'employeur figurant sur ledit bulletin de paie ainsi qu'un maintien partiel de salaire, étant observé que les mois suivants de février à avril 2018 l'employeur n'a versé que 875 euros opérant ainsi une compensation avec un trop perçu et qu'il a ensuite réglé les mois suivant un salaire de 895 euros et même 900 euros en août, excédant le montant de 892 euros nets figurant sur les bulletins de paie.
Mme [E] invoque également le fait n'a pas totalement été remplie de ses droits au titre des salaires de septembre à novembre 2018, étant observé que cet élément de fait est retenu quoique la salariée soit irrecevable en sa demande de rappel de'salaires s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel. En effet, alors qu'elle aurait dû être réglée d'après les bulletins de paie d'un salaire de 892 euros nets en septembre 2018, de 903,10 euros en octobre 2018 et de 360,20 euros en novembre 2018 avant son arrêt maladie, il ressort de ses relevés de compte qu'il lui a été versé 600 euros le 08 octobre 2018 et 800 euros le 07 novembre 2018, soit une différence en sa défaveur de 755,30 euros.
Mme [E] établit également avoir écrit le 20 décembre 2018 à son employeur, avec copie à l'inspection du travail qui a interpellé l'employeur par lettre du 27 décembre 2018 à raison du fait qu'elle ne percevait pas ses indemnités journalières, précisant dans ses conclusions que la situation a été régularisée en janvier 2019, étant observé que l'employeur a produit une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières en date du 03 janvier 2019.
Mme [E] objective que le retard de l'employeur au titre de son obligation de remplir l'attestation de salaire l'a mise dans une situation financière particulièrement difficile puisqu'elle justifie de l'obtention le 16 janvier 2019 par le CCAS de [Localité 3] d'un bon de caisse de 160 euros à titre d'aide alimentaire et d'avoir été dans la nécessité de recourir à l'aide de la Croix rouge à plusieurs reprises au premier trimestre de l'année 2019. Elle a également bénéficié d'une aide de 620,36 euros du service social de la cpam de l'Isère le 27 février 2019.
Enfin, Mme [E] a produit des éléments médicaux, en particulier son dossier à la médecine du travail et les certificats médicaux précités du Dr [U] mettant en évidence une dégradation de sa santé psychique ayant conduit à sa déclaration d'inaptitude définitive au poste avec dispense de reclassement'; ce qui a fondé à son licenciement, étant observé que les deux praticiens font un lien possible entre la dépression sévère dont elle souffre et son travail, le médecin du travail suivant manifestement l'avis du Dr [U] lorsqu'il décide in fine d'une déclaration d'inaptitude définitive au poste avec la précision que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En particulier le Dr [U] a dressé les 10 octobre 2018 et 21 janvier 2019 des certificats médicaux faisant état d'un état anxio-dépressif réactionnel à une intense souffrance au travail nécessitant un suivi régulier, un traitement psychotrope assez lourd à base d'antidépresseurs sédatifs, anxiolytiques puissants et hypnotiques.
Le Dr [F], médecin généraliste, a indiqué par certificat du 08 février 2019 que l'état de santé de Mme [E] nécessite un changement de poste de travail.
Pris dans leur ensemble, ces éléments de fait permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce que de manière répétée au cours de l'année 2018, l'employeur a manqué à une obligation essentielle tenant au paiement du salaire à l'échéance et à ses obligations vis-à-vis de l'organisme social à la suite d'un arrêt maladie prolongé, portant ainsi atteinte de manière répétée à un droit que la salariée tient du contrat'; ce qui lui a été très préjudiciable puisqu'elle s'est trouvée en grande précarité économique avec une dégradation corrélative de son état de santé psychique.
L'employeur n'apporte pas les justifications étrangères à tout harcèlement moral en ce que':
- il est indifférent que l'employeur ait ou non voulu de manière volontaire sanctionner la salariée s'agissant des incidents répétés concernant le versement du salaire ou des revenus de remplacement dès lors qu'il s'agit en tout état de cause d'un manquement à une des obligations essentielles du contrat de travail dont l'employeur ne saurait s'exonérer en invoquant des difficultés de trésorerie au cours de l'année 2018. De plus, la société Auto Ecole Des Deux Cours Berriat Conduite ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait pris en charge les frais bancaires occasionnés par les incidents de paiement du salaire par la production de SMS échangés avec la salariée en ce qu'il est uniquement fait état d'une promesse de prise en charge desdits frais.
Le fait que d'autres salariés de l'entreprise aient également eu à subir les difficultés économiques de l'employeur n'est aucunement exonératoire dès lors que le paiement du salaire à bonne date et dans son intégralité est une obligation essentielle du contrat de travail.
Les problèmes administratifs invoqués afin d'établir l'attestation de salaire ne sont pas davantage justifiés par la seule production d'un SMS du 21 décembre 2018, soit après le courrier qu'a adressé la salariée, de la gérante de la société à la salariée sollicitant des informations comptables, sans que l'on sache la nature exacte des difficultés qui auraient empêché d'établir l'attestation qui a finalement été régularisée le 03 janvier 2018 soit avec plus d'un mois et demi de retard.
- l'employeur reste taisant sur le fait qu'il n'a pas réglé tout ou partie des salaires de septembre à novembre 2018 et ce manifestement, sans aucune régularisation avant le licenciement.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement pour inaptitude de Mme [E] intervenu dans un contexte de harcèlement moral est nul.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
Premièrement, au visa des articles L 1234-1 et suivants et R 1234-1 et suivants du code du travail, au jour de son licenciement, Mme [E] avait, déduction faite de l'arrêt maladie du 14 novembre 2018 au 22 août 2019, seul évoqué par les parties, par application de l'article L 1234-11 du code du travail, 7 ans et 3 mois d'ancienneté, préavis compris non effectué. Il s'ensuit que l'indemnité de licenciement s'établit à minima selon les calculs de la salariée qui prend un salaire de référence de 1168,69 euros alors qu'il avait manifestement augmenté en janvier 2019, à la somme de 2118,24 euros, la somme perçue étant de 1855 euros, l'employeur n'expliquant aucunement le détail de son calcul.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris qui a omis de statuer de ce chef, de condamner la société Auto Ecole Berriat Conduite à payer à Mme [E] la somme de 263,24 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement.
Deuxièmement, dès lors que le licenciement est nul, peu important que la salariée n'ait pas été en capacité d'effectuer son préavis, elle est fondée en ses demandes à hauteur de 2337,38 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 233,73 euros brut au titre des congés payés afférents.
Troisièmement, au visa de l'article L 1235-3-1 du code du travail, au jour de son licenciement nul, Mme [E] avait 8 ans d'ancienneté et percevait un salaire de l'ordre de 1187,20 euros brut pour un temps partiel.
Mme [E] justifie très partiellement de sa situation au regard de l'emploi. Elle ne fournit pas d'éléments sur la période d'août 2019 à novembre 2020 et établit qu'elle a ensuite bénéficié du versement de l'ARE, effectué une mission d'intérim en mars/avril 2021 et été employée en contrat à durée déterminée à partir du 11 août 2021, avec un accident du travail dès le 17 août 2021.
Au vu de ces éléments, il lui est alloué la somme de 8000 euros brut le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Quatrièmement, il ressort des bulletins de paie qu'avant son arrêt maladie du 14 novembre 2018, Mme [E] avait acquis 50 jours de congés payés au titre de l'année N-1 et 15 au titre de l'année N.
Il lui a été réglé lors de son licenciement une indemnité compensatrice de congés payés non pris de 1232,86 euros sans que l'employeur ne fournisse le détail de son calcul ni ne précise le nombre de jours indemnisés.
L'employeur développe un moyen de droit inopérant tenant au fait qu'en droit français à la différence du droit européen issu de la directive 2003/88/CE, un salarié en arrêt maladie, hors accident du travail ou maladie professionnelle, n'acquiert pas de congés payés dès lors que Mme [E] revendique le paiement des congés payés acquis avant cet arrêt maladie et que tout au plus le nombre de congés payés acquis pour l'année N est de 13,75 et non de15 dans la mesure où la salariée a été en arrêt maladie à compter de la moitié du mois de novembre 2018, étant toutefois observé que Mme [E] ne sollicite sur l'année N que le paiement d'une indemnité correspondant à 10 jours de congés.
Il soutient ensuite que Mme [E] ne justifie pas du montant qu'elle réclame et a varié au fil de la procédure alors qu'il appartient à l'employeur de fournir les éléments utiles au calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris, la société Auto Ecole Des Deux Cours Berriat se limitant en définitive à affirmer, sans aucune démonstration, que Mme [E] a été indemnisée des congés payés qu'elle avait acquis.
L'employeur développe ensuite un moyen hypothétique sur d'éventuelles erreurs sur les bulletins de salaire, non créatrices de droit, sans préciser lesquelles.
Il s'en déduit un reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés non pris de 2428,20 euros brut, somme à laquelle l'employeur est condamné par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires':
L'équité et la situation économique respective des parties commandent de condamner la société Auto Ecole Des Deux Cours Berriat Conduite à payer à Mme [E] une indemnité de procédure de 1500 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Auto Ecole Des Deux Cours Berriat Conduite, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
DÉCLARE irrecevable Mme [E] en ses demandes de rappel de salaires de septembre à novembre 2018 et de congés payés afférents
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DÉCLARE nul le licenciement qu'a notifié la société Auto Ecole Des Deux Cours Berriat Conduite à Mme [E] par courrier du 22 août 2019
CONDAMNE la société Auto Ecole Des Deux Cours Berriat Conduite à payer à Mme [E] les sommes suivantes':
- deux mille trois cent trente-sept euros et trente-huit centimes (2337,38 euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- deux cent trente-trois euros et soixante-treize centimes (233,73 euros) brut au titre des congés payés afférents
- deux cent soixante-trois euros et vingt-quatre centimes (263,24 euros) à titre de reliquat sur l'indemnité de licenciement
- deux mille quatre cent vingt-huit euros et vingt centimes (2428,20 euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris
Outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020
- huit mille euros (8000 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt
ORDONNE à la société Auto Ecole Des Deux Cours Berriat Conduite de remettre à Mme [E] un solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salarié rectifiés conformes au présent arrêt
DÉBOUTE Mme [E] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Auto Ecole Des Deux Cours Berriat Conduite à verser à Mme [E] une indemnité de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Auto Ecole Des Deux Cours Berriat Conduite aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président