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Cour de cassation, 19 mars 2002. 99-12.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.812

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques, Eugène Z..., 2 / Mme Joëlle Z..., épouse Y..., demeurant tous deux Saint-Antoine, 29880 Plouguerneau, 3 / M. David Z..., 4 / Mlle Régine Z..., demeurant tous deux Perros, 29880 Plouguerneau, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section A), au profit de Mme Nicole X..., domiciliée ..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jacques Z..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des consorts Z..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 1er décembre 1998), que M. Jacques Z... a été mis en redressement et liquidation judiciaires le 14 mars 1986, la date de cessation des paiements étant fixée au 17 décembre 1985 ; que Mme X..., liquidateur, a demandé, sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, l'annulation des actes de donation consentis le 28 décembre 1985 par les époux Z... à leurs enfants, David et Régine Z... ; que le tribunal n'ayant annulé ces actes qu'en ce qu'ils portaient sur la transmission à titre gratuit des droits de M. Jacques Z..., le liquidateur a, devant la cour d'appel, invoqué les dispositions de l'article 1167 du Code civil à l'encontre de Mme Z... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande du liquidateur sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, alors, selon le moyen : 1 / que les actions en annulation fondées sur l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 et en inopposabilité fondée sur l'article 1167 du Code civil n'ont pas le même objet ; qu'en jugeant que la demande du liquidateur fondée sur l'article 1167 du Code civil n'était pas nouvelle, aux motifs "qu'elle tend à faire sanctionner, sur un autre fondement, la complicité reprochée à Mme Z..., peu important les effets qu'elle peut emporter soient différents de ceux de l'article 107 de la loi de 1985", la cour d'appel a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, au reste, le représentant des créanciers ou le liquidateur exerçant ses pouvoirs ne peut agir que dans l'intérêt collectif des créanciers ; que l'action paulienne est destinée à reconstituer le patrimoine du débiteur au profit des seuls créanciers dont les droits préexistaient à un acte d'appauvrissement frauduleux du débiteur ; qu'en l'espèce, les donations litigieuses ont été effectuées le "29 décembre 1985", et la procédure collective n'a été ouverte à l'encontre de M. Z... qu'en mars 1986 ; qu'en déclarant recevable l'action du liquidateur au nom de l'ensemble des créanciers, sans rechercher si les droits de ceux-ci, déclarés et admis à la procédure collective, étaient tous antérieurs aux donations litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 46 et 148-3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que les demandes du liquidateur, respectivement formées en première instance et en appel, en annulation par application des dispositions de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 des actes de donation du 28 décembre 1985 et en inopposabilité de ces donations sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, visant à voir exclure tout effet de ces actes à l'égard des créanciers au nom et dans l'intérêt desquels agissait le liquidateur, la cour d'appel a exactement retenu qu'elles tendaient aux mêmes fins ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt que les consorts Z... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'ils font valoir au soutien de la seconde branche du moyen qui est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir, réformant et ajoutant au jugement, déclaré inopposables aux créanciers de la liquidation judiciaire les actes de donation consentis par Mme Z..., alors, selon le moyen : 1 / que la preuve de la fraude paulienne incombe au créancier qui l'invoque ; qu'en l'espèce, en jugeant que "Mme Z... ne fait état d'aucun élément ou circonstance propre à démontrer qu'elle ne pouvait connaître les difficultés de la société Z... ou de son époux", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve d'une fraude, en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 / que, au reste, en jugeant "qu'il apparaît que (Mme Z...) a consenti à la donation litigieuse en pleine connaissance de la situation de la communauté et qu'elle ne pouvait méconnaître le caractère frauduleux de la donation préjudiciable aux créanciers de son époux", sans même expliquer les raisons de son appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à l'époque des donations, le passif exigible de M. Z... était de 1 300 000 francs tandis que son actif disponible était nul, que son compte bancaire était débiteur de 182 609,46 francs et que des engagements de caution qu'il avait souscrits au profit de la société Z... étaient devenus exigibles le 17 décembre 1995, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Mme Z... avait consenti à la donation litigieuse en pleine connaissance de la situation de la communauté et qu'elle ne pouvait méconnaître le caractère frauduleux de cet acte, préjudiciable aux créanciers de son époux ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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