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Tribunal Administratif de Paris, 30 janvier 2023. 2301947

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2301947

Date de décision :

30 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, Mme B C D, représentée par Me Helalian demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de statuer sur sa demande d'autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est placée en situation irrégulière alors qu'elle était jusqu'alors en situation régulière et qu'elle peut être éloignée à tout moment ; qu'en outre elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle risque de perdre son emploi ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C D a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire " recherche d'emploi-création d'entreprise " valable du 30 janvier 2022 au 30 janvier 2023. Par courriel du 26 janvier 2023, elle a été informée que sa demande de titre de séjour, déposée le 21 décembre 2022, était rejetée au motif qu'elle ne disposait pas d'une autorisation de travail. D'une part, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 précité du code de justice administrative que celui-ci ne peut ordonner que des mesures qui présentent un caractère provisoire. Or, il ressort des pièces du dossier, compte tenu du motif de rejet de la demande de titre de séjour, que l'autorisation de travail a été refusée à la requérante qui sollicite par la présente requête qu'il soit enjoint à l'administration de statuer sur sa demande d'autorisation de travail. D'autre part, si, à l'appui de sa demande, la requérante fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour a pour effet de la placer en situation irrégulière et de l'exposer à une mesure d'éloignement alors qu'elle était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 janvier 2023, elle ne justifie pas, par cette seule circonstance, d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de Mme C D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C D. Fait à Paris, le 30 janvier 2023. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°231947/9

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