Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[G] [E], [H] [I] épouse [E]
C/
N° RG 24/01800 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO2L
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
2 FE avocats
1 CD
JUGEMENT
le 08 Août 2024
ENTRE :
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] (MARTINIQUE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEMANDEUR CONJOINT : représenté par Maître Karine RUBIN, avocat au barreau de PARIS
ET
Madame [H] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEMANDERESSE CONJOINTE : représentée par Maître Véronique LEVY RIVELINE, avocat au barreau de PARIS
Nous, Stéphanie PIESSAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Caroline DOLLAT, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 28 Juin 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [E] et Madame [H] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (Madagascar), aucune énonciation d'un contrat de mariage n'étant précisée dans l'acte étranger.
De cette union est issu un enfant, [F] [E], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 10] (Madagascar).
Par requête conjointe du 12 mars 2024, placée par RPVA le 18 avril 2024, Monsieur [G] [E] et Madame [H] [I] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux de leur demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 juin 2024 pour laquelle les parties étaient représentées par leur conseil et ont indiqué qu'elles renonçaient aux mesures provisoires et que l'affaire était en état d'être jugée sur le fond.
Aux termes de leur requête conjointe, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [G] [E] et Madame [H] [I] demandent au juge, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
-ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce,
-constater les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
-homologuer et donner force exécutoire à la convention aux fins de règlement définitif des conséquences du divorce.
Les parties ont annexé à l'acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 12 mars 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience et l'affaire a été mise en délibéré au 8 août 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, assistée de Caroline DOLLAT greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 12 mars 2024,
Vu les déclarations d'acceptation par acte sous seing privé contresigné par avocat ;
Vu la convention aux fins de règlement définitif des conséquences du divorce en date du 12 mars 2024 ;
DIT que le juge français est compétent avec application de la loi française ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [G] [E],
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] (Martinique)
et de Madame [H] [I],
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (Madagascar)
mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 9] (Madagascar) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux et concernant l'enfant,
HOMOLOGUE la convention aux fins de règlement définitif des conséquences du divorce en date du 12 mars 2024, et annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et CONDAMNE en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées ;
CONDAMNE chacune des parties à ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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