Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 23 Avril 2024
N° RG 21/03680 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCHA
DEMANDEUR :
Madame [B] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Mesmer GUEUYOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 493
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] - MAROC
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Greffier lors des débats : Madame Elisa CASSOU
Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Fadila BARKAT, Me Mesmer GUEUYOU
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Z] [G], Madame [B] [U]
délivrée(s) le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B] [U], et M. [Z] [G], tous les deux de nationalité marocaine et française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
-[O] [G], née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 12] (78),
-[W] [G], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 12] (78).
Par exploit d’huissier du 24 juin 2021, enregistré au greffe le 30 juin 2021, Mme [B] [U], épouse [G], a fait assigner M. [Z] [G] à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires en date du 17 novembre 2021.
Une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires a été rendue le 14 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [U],
- accordé à l’époux un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance pour quitter le logement du ménage ;
- ordonné la remise par chacun des conjoints à l’autre des vêtements et objets personnels,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dit que le père pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement sur les enfants et à défaut d’accord,
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sorite des classes au lundi rentrée des classes
* durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires
* durant les grandes vacances scolaires : la moitié des vacances, le choix entre la première et la seconde moitié appartenant au père, à charge pour lui de prévenir la mère trois mois avant, à défaut, il perdra le bénéfice de ce choix et bénéficiera de la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour lui d’aller chercher et ramener les enfants au domicile de la mère,
- dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
- fixé à la somme de 360 €, soit 180 € par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 27 février 2023, Mme [B] [U] demande au tribunal de :
-« prononcer le divorce des époux [G] aux torts exclusifs de M. [Z] [G],
- ordonner la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil
- constater qu'il n'y a pas lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la résidence de Mme [B] [U] au [Adresse 7] à [Localité 8] et M. [Z] [G] à l'adresse de son choix,
- autoriser Madame [U] à faire usage de son nom de jeune fille postérieurement au prononcé du divorce en application de l‘article 264 du Code civil,
- débouter M. [G] de sa demande de prestation compensatoire,
- constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants
Mineurs,
- fixer la résidence principale des enfants chez la mère,
- accorder à M. [G] un droit de visite et d'hébergement des enfants conformément à l'Ordonnance du 14 janvier 2022,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 250 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 500 € à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- condamner M. [Z] [G] à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile,
- condamner M. [Z] [G] aux entiers dépens. »
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 17 avril 2023, M. [Z] [G] demande au tribunal de :
- « débouter Mme [U] de ses demandes relatives au prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [G], à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et à la condamnation de M. [G] aux frais irrépétibles,
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [U],
- ordonner la transcription de la décision à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union,
- attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Madame à charge pour elle d’en assumer tous les frais afférents,
- condamner Mme [U] à verser à M. [G] la somme de 30 000 € à titre de prestation compensatoire sous forme de capital et à titre subsidiaire sous forme de rente sur une période de 5 années,
- dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle de [W] au domicile de la mère,
- reconduire au stade du divorce les mesures provisoires relatives au droit de visite et d’hébergement du père,
- mettre à la charge du père la somme de 100 € par mois et par enfant soit 200 € au total à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- mettre à la charge de Mme [U] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [U] aux dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 19 février 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame BALANÇA VIGERAL, juge aux affaires familiales, assistée de Madame BOUEZ, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 janvier 2022,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
REJETTE la demande de divorce aux torts exclusifs sollicitée par Mme [B] [U] ,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX
de Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (MAROC)
et de Madame [B] [U]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (MAROC)
mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 9],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE à Madame [U] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [B] [U] de dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
DEBOUTE M. [Z] [G] de sa demande de prestation compensatoire,
ATTRIBUE à Madame [U] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 7], [Localité 8] sous réserve des droits du propriétaire,
Sur les mesures concernant les enfants
RAPPELLE que l'autorité parentale sur [W] [G], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 12] (78) est exercée conjointement par Mme [B] [U] et M. [Z] [G] ,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de [W] est fixée au domicile de Mme [B] [U] ,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que M. [Z] [G] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [W] et, à défaut d'accord :
*durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
*durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*durant les grandes vacances scolaires : la moitié des vacances, le choix entre la première et la seconde moitié appartenant au père, à charge pour lui de prévenir la mère trois mois avant, à défaut, il perdra le bénéfice de ce choix et bénéficiera de la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour M. [Z] [G] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance [W] à l'école ou au domicile de Mme [B] [U], épouse [G] et de l’ y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales,
DEBOUTE Mme [B] [U] de sa demande d’augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation ;
DEBOUTE M. [Z] [G] de sa demande de diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation
FIXE à la somme de 360 euros par mois, soit 180 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de M. [Z] [G] pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Mme [B] [U] , mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er février 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [Z] [G] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [B] [U] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; »
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
REJETTE le surplus des demandes,
REJETTE la demande de M. [Z] [G] au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [B] [U] au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supporte ses dépens
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024 par Madame BALANÇA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES