Cour de cassation, 13 juin 1989. 87-19.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.208
Date de décision :
13 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GRANDES HUILERIES METROPOLITAINES, devenue GHMSIGG, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., BP 118,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de :
1°/ la SOCIETE FRANCAISE BUNGE, dont le siège social est à Paris (8e), ... V,
2°/ la société BAILLON OLEAGINEUX, dont le siège est à Paris (2e), ...,
3°/ la société AIXAGRI, dont le siège social est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 4, place Jeanne d'Arc,
4°/ la société GIRAUD et COMPAGNIE, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
5°/ Monsieur X..., syndic de la liquidation des biens de la société CIO COMPTOIR INTERNATIONAL DES OLEAGINEUX, dont le siège social est à Genay (Rhône), zone industrielle de Genay-Neuville, rue Ampère, et demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Grandes huileries métropolitaines, de Me Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les sociétés Bunge, Baillon oléagineux, Aixagri et Giraud et Compagnie ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 1987) que la société Comptoir international des oléagineux (le Comptoir) a été mise en liquidation des biens sans avoir réglé diverses quantités d'huiles livrées par la société Grandes huileries métropolitaines (la société GHM) et la société Bunge ; que celles-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété, ont sollicité la restitution des marchandises ou le paiement de leur prix et ont demandé, à titre subsidiaire, que les sociétés Baillon oléagineux, Aixagri et Giraud et Compagnie, par l'entremise desquelles avaient été conclues les ventes, soient condamnées à leur verser les sommes réclamées en raison de la responsabilité encourue par elles en leur qualité de courtiers ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société GHM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa revendication, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exécution sans réserve par le débiteur d'une vente comportant une clause de réserve de propriété écrite, vaut acceptation par ce dernier de la clause ; qu'en énonçant que le Comptoir n'avait pas accepté cette clause, tandis qu'il résulte de ses propres constatations que ladite clause figurait au recto des actes de confirmation de vente et que le contrat avait été exécuté sans réserve, la cour d'appel a violé l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967, alors, d'autre part, que la clause de réserve de propriété figurait de manière apparente au recto des actes de confirmation de vente adressés au Comptoir par la société GHM au moins quarante-huit heures avant la date prévue pour la livraison ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ces actes, violant l'article 1134 du Code civil, et, alors, enfin, que la société GHM faisait valoir que la clause de réserve de propriété est d'emploi systématique sur le marché des huiles depuis 1980 et que les acheteurs ne peuvent prétendre en ignorer l'existence ou se procurer des marchandises sans accepter cette clause ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, d'où il résultait que le Comptoir avait une connaissance nécessaire de la clause de réserve de propriété, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant, hors toute dénaturation, qu'eu égard à la présentation matérielle de la clause de réserve de propriété sur les confirmations de commande de la société GHM, mentionnée en bas de page sous une rubrique où elle n'attirait pas spécialement l'attention, la preuve que le Comptoir avait accepté ladite clause, n'était pas rapportée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen :
Attendu que la société GHM reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contre les courtiers, alors, selon le pourvoi, que l'intermédiaire professionnel est tenu d'un devoir de conseil destiné à assurer l'efficacité des actes qu'il négocie ; qu'en énonçant que les courtiers n'avaient pas à attirer l'attention du Comptoir sur la clause de réserve de propriété figurant dans les contrats de vente de la société GHM, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que les premiers juges ayant mis les courtiers hors de cause, il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la société GHM ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée dans le moyen ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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