Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 909 du même Code ;
Attendu que, pour écarter des débats "les pièces produites tardivement", la cour d'appel a retenu "que, sur les 22 pièces communiquées après clôture, 20 l'avaient déjà été précédemment, et que, en toute hypothèse, toutes ces pièces doivent être écartées en raison de leur communication tardive" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ces vingt pièces avaient été communiquées par bordereau annexé aux conclusions récapitulatives prises par la SNC Centre médico-chirurgical de Tronquières devant la cour d'appel, dont l'arrêt n'a pas contesté la régularité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.
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