Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[R] [G]
C/
[O] [P] ÉPOUSE [F] épouse [F]
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N° RG 23/03666 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMCS
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DU 26 JUIN 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Alain DESALBRES, conseillerchargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[R] [G] Exerce sous l'enseigne BC CONSTRUCTION
né le 06 Décembre 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 23/112) rendu le 09 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 28 juillet 2023,
à :
[O] [P] ÉPOUSE [F] épouse [F]
née le 18 Février 1960 à [Localité 4] (75)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me LECHEVALIER, avocate au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 29 Mai 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 26 Juin 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 9 juin 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- condamné M. [R] [G] à payer à Mme [O] [P] épouse [F] les sommes de :
- 59 504,94 euros à titre des dommages et intérêts pour la reprise des désordres constatés sur l'immeuble litigieux,
- 9 756,86 euros au titre du trop-perçu correspondant aux travaux réglés et non réalisés,
- débouté Mme [F] de sa demande au titre du trouble de jouissance allégué,
- condamné M. [G] à remettre (sans astreinte) à Mme [F] les factures relatives aux travaux réglés et effectués conformément aux devis des 11 mars 2018, 3 août 2018, 12 septembre 2018 et 6 décembre 2018,
- condamné M. [G] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- jugé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2023 par M. [G] ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 27 mai 2024 par lesquelles Mme [F] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'articles 524 du Code de procédure civile, de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire,
- débouter M. [G] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement déféré à la cour,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 26 avril 2024 aux termes desquelles M. [G] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :
- débouter Mme [F] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle,
- la condamner à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l'instance ;
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [G] reconnaît ne pas avoir exécuté la décision dont il a relevé appel.
Il justifie que l'exécution du jugement de première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où, au regard de l'importance du montant de la condamnation prononcée à son encontre, il ne dispose pas de revenus suffisants pour s'acquitter des sommes dues.
En effet, au regard des déclarations Urssaf 2003/2004 et de la déclaration des revenus 2023, il ne dispose que de ressources mensuelles de1 100 euros auxquelles il convient d'ajouter les revenus sa compagne (2 938 euros mensuels). Le couple héberge une adolescente qui est donc fiscalement à leur charge. En outre, ses problèmes de santé ne lui permettent pas d'accroître son activité professionnelle pour générer davantage de chiffre d'affaires.
En conséquence, la demande de radiation présentée par Mme [F] sera rejetée.
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou de l'autre des parties le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en son incident, Mme [F] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
- Rejette la demande de radiation présentée par Mme [O] [F] ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Mme [O] [F] au paiement des dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, Président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le conseiller
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