Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2427934
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427934
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A représentée par
Me Djemaoun, demande, en son nom et au nom de son fils mineur F A C, au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre à la ville de Paris, de la prendre effectivement en charge d'urgence, avec son enfant mineur, sur le fondement du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à leur conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que
Sur l'urgence :
- la condition relative à l'urgence est remplie, dénuée de toute ressource et de toute possibilité d'hébergement en dépit de ses appels au 115, elle vit dans la rue avec son fils de 2 ans ;
- cette absence d'hébergement met en danger l'intégrité physique de l'enfant ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la carence de l'administration à lui proposer un hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le principe du respect de la personne humaine et de ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants.
La requête a été communiquée à la ville de Paris, qui n'a pas présenté d'observations en défense mais a produit un certificat d'hébergement enregistré le 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n°91-647 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice- présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 22 octobre 2024, à 15 heures, en présence de Mme Poulain, greffière d'audience, Mme D B a lu son rapport et entendu les observations de Me Sangue, substituant Me Djemaoun.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; () ". L'article
L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. () ". Il résulte de ces dispositions que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département et, à Paris, à la Ville de Paris.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante de la Guinée Bissau, née le
25 décembre 1990, entrée en France à une date non précisée, en situation irrégulière sur le territoire français, dépourvue d'hébergement et de ressources, seule avec son enfant mineur, a postérieurement à l'introduction de sa requête, bénéficié, le 21 octobre 2024, d'un hébergement de la part de la ville de Paris. Dans ces conditions, la condition d'extrême urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'est plus remplie. Il suit de là que la requête de Mme A doit être rejetée pour défaut d'urgence dans toutes ses conclusions y compris ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à la ville de Paris et à Me Djemaoun.
Fait à Paris, le 23 octobre 2024.
La juge des référés,
V. D B
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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