Texte intégral
Du 26 août 2024
55B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/03160 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJDT
[X] [J], [E] [J]
C/
S.A. AIR FRANCE, S.A. AWP P&C
- Expéditions délivrées à :
Me Fanny SAURAT-FONTAGNERE
Me Vincent BOURSIER
SA AWP P&C
- FE délivrée à
Le 26/08/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 26 AOUT 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [J]
né le 11 Mars 1980 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fanny SAURAT-FONTAGNERE de la SELARL SFL AVOCATS
Madame [E] [J]
née le 26 Mai 1978 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fanny SAURAT-FONTAGNERE de la SELARL SFL AVOCATS
Madame [E] [J] et Monsieur [X] [J]
pris en leur qualité de représentant légal de
[W] [J]
née le 13 mars 2011 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fanny SAURAT-FONTAGNERE de la SELARL SFL AVOCATS
Madame [E] [J] et Monsieur [X] [J]
pris en leur qualité de représentant légal de
[D][J]
née le 08 décembre 2013 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fanny SAURAT-FONTAGNERE de la SELARL SFL AVOCATS
DEFENDERESSES :
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Vincent BOURSIER (Avocat au barreau de PARIS) non présent à l’audience
S.A. AWP P&C
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [J], Madame [E] [J], ont voyagé avec leurs deux enfants sur le vol [Localité 10]- [Localité 11] du 17 avril 2022, avec escale à [Localité 7], vol assuré par la compagnie AIR France. Une assurance multirisques était souscrite auprès de la société ALLIANZ, notamment pour le dommage aux bagages.
Ils constataient à leur arrivée à destination qu’un bagage était manquant, la perte étant confirmée par AIR France au terme du délai de 21 jours.
Se plaignant de ce que la compagnie AIR France avait limité l’indemnisation de la perte à concurrence de 1121,41 euros, et aucune issue amiable du litige n’ayant pu aboutir, les consorts [J], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [W] [J] et [D] [J], leurs enfants mineurs, saisissaient le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX par assignation, remise à personne, du 18 septembre 2023, aux fins ;
De condamner solidairement la société AIR France et la SAS AWP P & C à leur verser la somme de 2014,46 euros au titre de leur matériel, De condamner solidairement la société AIR France et la SAS AWP P & C à leur verser la somme de 1400,00 euros au titre de leur préjudice moral,De condamner solidairement la société AIR France et la SAS AWP P & C à leur verser la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2023, conformément aux dispositions des articles 758 du code de procédure civile.
A cette date, l’affaire a été a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement plaidée à l’audience du 26 juin 2024.
A l’audience du 26 juin 2024, les consorts [J], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de l’assignation à l’égard de la société AWP P & C, mais confirment leur désistement d’instance et d’action à l’égard d’AIR France, lequel désistement avait été acté par échange de courriels du 25 mars 2024.
En défense, ni AIR France ni AWP P & C ne sont représentées.
Les époux [J] exposent qu’à l’arrivée à l’aéroport de [Localité 11], le bagage de leur fille [W], âgée alors de 11 ans, était porté disparu, que celui-ci contenait toutes les affaires de leur fille, qu’il en résulte un préjudice moral d’un montant de 1400,00 euros, ainsi qu’un préjudice matériel qu’ils évaluent à la somme de 3135,87 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge faisant droit à la demande s’il estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité ». Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ l’aéroport de [Localité 10] pour rejoindre celui de [Localité 11].
S’agissant d’un vol au départ d’un aéroport européen, les demandeurs peuvent légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la demande au titre du préjudice matériel
L’article 22 « limites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux marchandises dans le transport » du Règlement CE n°261/2004, dit Convention de MONTREAL, dispose que la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel du passager à la livraison.
Le droit de tirage spécial a été actualisé au montant de 1288 DTS en janvier 2024. (1 DTS = 1,22 euros).
Il résulte de ce texte, dont la teneur est rappelée dans les conditions générales d’AIR FRANCE, que le passager dont les effets personnels ont disparu ou ont été détériorés lors d’un trajet ou transfert voit son indemnisation limitée forfaitairement à 1288 DTS, soit la somme de 1565,70 euros, sauf à déclarer avant le sinistre une somme supérieure à ce montant et moyennant le paiement d’une somme spécifique.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas avoir établi une déclaration spéciale d’intérêts auprès du transporteur. Il résulte néanmoins d’un courriel du 27 juin 2022, produit par les demandeurs eux-mêmes, qu’un règlement d’un montant de 1121,41 euros a été effectué à titre commercial par AIR France, à la suite de la perte du bagage.
S’agissant du contrat d’assurance auprès d’AWP P & C :
Conformément à l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur et Madame [J] produisent une liste d’effets personnels contenant une estimation de la valeur de chaque lot, totalisant une somme de 3135,87 euros. Cependant aucun élément n’est produit à l’effet de corroborer une telle perte financière.
La demande au titre du préjudice matériel sera en conséquence rejetée au visa des articles 1363 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre du préjudice moral
A l’égard du contrat d’assurance souscrit auprès de la société AWP P & C, il est stipulé dans les conditions générales (notice d’assurance), en page 20, que l’indemnité ne peut pas prendre en compte les dommages indirects et qu’elle est basée sur la valeur de remplacement des objets. Dans ces conditions, l’assureur ne saurait être tenu de la réparation d’un préjudice moral, lequel n’entre pas dans le champ contractuel des parties.
Les demandeurs fondent également leur action sur l’article 1240 du code civil, lequel suppose une faute. En l’espèce aucune faute n’est démontrée ni même soulevée à l’égard de la société AWP P & C.
La demande au titre du préjudice moral sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Parties perdantes, Monsieur et Madame [J] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PREND ACTE du désistement accepté d’instance et d’action des demandeurs à l’égard de la société AIR France,
DEBOUTE Monsieur [X] [J] et Madame [E] [J] de leurs demandes à l’encontre de la société AWP P & C,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [J] et Madame [E] [J],
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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