Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-21.613
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-21.613
Date de décision :
7 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10031 F
Pourvoi n° K 19-21.613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
Mme M... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-21.613 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : inaptitude), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme S..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme S...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme S... tendant à voir juger que son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne ;
aux motifs propres qu'au terme de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé ; que peuvent en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement, mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4 ; que par application de l'article R. 353-1 du même code, en l'espèce l'assurée doit remplir les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne avant 65 ans, et la majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si à cette date les conditions sont remplies, dans le cas contraire elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que les conditions sont remplies ; que par actes ordinaires de la vie, il faut entendre se lever et se coucher, se vêtir, s'asseoir et se lever d'un siège, se déplacer dans son logement, faire ses transferts et se déplacer en fauteuil roulant dans son logement le cas échéant, se relever en cas de chute, quitter son logement en cas de danger, se vêtir et se dévêtir entièrement, manger et boire, uriner et aller à la selle, se laver, mettre son appareil orthopédique le cas échéant ; que la cour rappelle qu'elle doit statuer à la date du jour précédent le 65e anniversaire de Mme S..., à savoir le 25 septembre 2009 ; que le certificat médical produit postérieurement à l'avis du médecin consultant n'apportant pas d'éléments nouveaux et circonstanciés quant à l'état de santé de l'intéressée à la date impartie pour statuer sera écarté ; qu'en l'espèce l'assurée ne justifie d'aucun élément médical relatif à une perte d'autonomie en 2009, en tout cas antérieure à sa demande du 9 septembre 2013, date mentionnée dans l'avis de rejet d'attribution de pension de la caisse ; que le médecin-conseil a été dans l'impossibilité de rendre un avis technique, son médecin traitant ayant rédigé plusieurs certificats médicaux indiquant qu'elle était dans l'impossibilité de se déplacer pour cette consultation ; qu'au surplus le rapport d'inaptitude au travail rédigé par le médecin traitant ne précise pas en quoi elle aurait besoin de l'assistance constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie puisqu'il mentionne seulement une « impotence fonctionnelle sur arthrose déformante et ostéoporose avec risque fracturaire » ; que par ailleurs l'aggravation de son état de santé dont elle fait état dans son mémoire en 2018 ne peut être pris en considération puisque bien postérieure à sa demande et postérieure à son 65e anniversaire ; qu'enfin, dans son mémoire, Mme S... se plaint de ne pouvoir se déplacer seule que très difficilement, de se relever seule en cas de chute, d'avoir du mal à se déshabiller et de faire sa toilette, car elle ne tient pas debout seule sans ses cannes ; que concernant les autres actes, elle était capable en 2017, lors de l'examen pratiqué par le médecin désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité, de se laver et s'habiller seule, de prendre seule des repas préalablement préparés si bien que son état ne relevait pas d'une majoration pour tierce personne au sens des textes susvisés ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 25 septembre 2009, l'état de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; et aux motifs réputés adoptés que la majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé ; que le tribunal décide de soumettre sur-le-champ Mme S... à l'examen du Dr A..., médecin expert présent ce jour ; que celui-ci constate que « Madame S... M... présente une polyarthrose, une maladie de CACCIRICCI, s'agissant d'une affection congénitale des reins, et un antécédent d'accident de voiture, en 1989, responsable notamment de rachialgies séquellaires. Actuellement, elle porte un collier cervical, un lombostat, et fait état d'une nécrose du genou gauche, pour laquelle une indication chirurgicale serait discutée. Ce jour, elle se plaint de douleurs rachidiennes diffuses, de troubles de la marche, de difficultés au niveau des mouvements des mains ; elle affirme ne plus pouvoir éplucher ou tenir convenablement un couteau. Madame S... M... parvient à se laver et à s'habiller seule, sans aide humaine. Elle prend des repas préalablement préparés, parfois donnés par des vendeuses ou sa famille. Elle parvient à se servir seule, et à manger sans aide, sans toutefois couper les aliments. Les transferts se font également seuls, elle ne porte pas de protection. À l'examen clinique, on note un important trouble de la marche, elle se déplace avec une atèle articulée du genou gauche, un collier cervical, une ceinture lombaire souple, ainsi que deux cannes anglaises, la marche spontanée sans canne est possible, mais très ralentie, et relativement instable, les appuis unipodaux ne sont pas tenus. Au niveau des membres supérieurs, l'élévation des deux épaules est correcte à 170° en actif, la force musculaire est modérément diminuée, de manière symétrique, le serrage au niveau des mains est largement diminué, les mouvements et les pinces fondamentales sont réalisés » ; qu'il conclut que Mme S... n'est pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'au vu de cet avis et de l'ensemble des éléments du dossier, le tribunal estime qu'à la date du 02/03/2016, Mme S... ne présente pas les conditions d'inaptitude physique exigées par les textes, à savoir qu'elle n'est pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
alors que saisie de la question de savoir si l'assurée justifiait d'un besoin d'assistance par une tierce personne à son 65e anniversaire, en saisissant le médecin-consultant d'une consultation sur le seul dossier médical, ce qui ne pouvait que conduire à constater la carence de preuve de l'assurée, en se fondant en outre sur les constatations du médecin désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité, que l'appel avait précisément pour objet de contester, et en jugeant enfin que le certificat du médecin traitant de l'assurée attestant du fait que son état de santé nécessitait, avant son 65e anniversaire, l'aide d'une tierce personne pour la marche, la toilette, l'habillage, les repas et le ménage, n'apportait pas d'éléments nouveaux et circonstanciés quant à l'état de santé de l'intéressée à la date impartie pour statuer, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
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