Cour de cassation, 18 février 2016. 14-23.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.396
Date de décision :
18 février 2016
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 366 F-D
Pourvoi n° V 14-23.396
T 14-25.763
U 14-25.764 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s V 14-23.396, T 14-25.763, U 14-25.764 formés par la société Adventure Line productions (ALP), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
contre les arrêts rendus les 1er juillet 2014 et 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e Chambre), dans les litiges l'opposant respectivement
1°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 2],
3°/ à Mme [H] [Q], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi invoque, à l'appui de chacun de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Bétoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Adventure Line productions, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois V 14-23.396, T 14-25.763 et U 14-25.764 ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon les arrêts attaqués (Versailles, 1er juillet et 9 septembre 2014), que MM. [T], [I] et Mme [Q] ont signé un contrat dénommé règlement de participants avec la société Adventure Line productions (ALP) aux fins de participer à une émission Koh Lanta saison 2010, au Vietnam ; que leur qualité de salarié a été reconnue par la juridiction prudhomale ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner à payer à chacun des trois salariés une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que l'intention de dissimuler l'emploi ne peut résulter de la seule conscience d'une difficulté relative au choix d'un contrat inapproprié ; qu'en jugeant que l'indemnité pour travail dissimulé était due dès lors que la Cour de cassation avait jugé, dans un arrêt du 3 juin 2009, antérieur au tournage, que les participants à une autre émission de télé réalité étaient liés à la société de production par un contrat de travail, la cour d'appel qui a statué au regard de la seule conscience qu'était censé avoir la société Adventure Line productions d'une difficulté relative au choix d'un contrat inapproprié, n'a pas caractérisé l'intention de celle-ci de dissimuler les emplois de MM. [T], [I] et de Mme [Q] et a violé les articles L. 8221-5 dans sa rédaction antérieure aux lois des 20 décembre 2010 et 16 juin 2011 et L. 8223-1 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant que « l'élément intentionnel résulte de la reprise de la production d'une émission de télé réalité ayant donné lieu à des contentieux multiples finalement tranchés par un arrêt du 3 juin 2009 de la Cour de cassation » quand ledit arrêt, qui était produit, n'était pas relatif à la même émission de télévision, mais à une autre émission de télévision dénommée « l'Ile de la tentation », dont le concept était fondamentalement différent, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits que les parties versent aux débats ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Adventure Line production soutenait que à la différence de l'émission ayant donné lieu à l'arrêt précité du 3 juin 2009, Koh Lanta était un jeu, de sorte qu'avant le 13 décembre 2011, date de sa première condamnation, elle pouvait légitimement croire qu'eu égard à cette différence fondamentale, elle ne risquait pas la même sanction ; qu'en ne vérifiant pas si, comme elle le soutenait, la première condamnation de la société Adventure Line productions ne datait pas d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 13 décembre 2011, de sorte qu'avant cette date, et compte tenu notamment des différences notables entre les deux émissions, elle n'était pas en mesure de savoir avec certitude que les relations contractuelles seraient requalifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 dans sa rédaction antérieure aux lois des 20 décembre 2010 et 16 juin 2011 et L. 8223-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait repris la production d'une émission de télé réalité et continué à y faire participer des candidats hors du cadre obligatoire de la législation du travail, alors que par arrêt du 3 juin 2009 la cour de cassation avait tranché les contentieux multiples relatifs à ce genre d'émission, de sorte que lors du recrutement des salariés début 2010 et du tournage de l'émission Koh Lanta du 25 avril au 12 juin 2010, il n'existait plus de doute sur la qualification de contrat de travail pour définir la prestation des participants, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Adventure Line productions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi V 14.-23.396 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Adventure Line productions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Adventure Line Productions à la somme de 12,000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
AUX MOTIFS QUE: «Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la délivrance d'un bulletin de paie, de mentionner intentionnellement sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de ne pas accomplir, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations' sociales, les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable d'embauché ou par l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie. Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié. En l'espèce, la société ALP a recruté et fait travailler les candidats dans le cadre de l'émission, sans leur établir de contrat de travail pour l'exécution d'une prestation de travail dont la durée était déterminée, sans procéder à leur déclaration d'embauche, sans établir des bulletins de paie, se soustrayant à l'application de l'ensemble des règles qui découlent de la qualification du contrat de travail, sur le plan économique et social, alors qu'au surplus la prestation de travail qui se déroulait à l'étranger, présentait des risques pour la santé et la sécurité des candidats. Dans de telles circonstances, l'élément intentionnel résulte de la reprise, de la production d' une émission de télé-réalité qui a donné lieu à des contentieux multiples finalement tranchés par un arrêt du 3 juin 2009 de la Cour de cassation, antérieur au tournage de l'émission KOH LANTA qui s'est déroulé au VIETNAM du 25 avrîl au 12 juin 2010 et le recrutement de Monsieur [T] début 2010. Ainsi, il n'existait plus de doute, à cette date, sur la qualification de contrat de travail pour définir les prestations des participants à ce genre déterminé d'émissions. Ne pouvant plus alléguer d'incertitudes quant à la situation juridique des parties, c'est dès lors en toute connaissance de cause, que la société ALP qui produit la série KOH LANTA tous les ans depuis 2002 en vue de sa diffusion sur une chaîne de télévision grand public, et connaît sa forte valeur économique, a choisi de continuer à rechercher les candidats et de les faire participer à cette émission hors du cadre obligatoire de la législation du travail. Les éléments matériel et intentionnel de la dissimulation d'emploi sont donc réunis, de sorte que la condamnation au paiement d'une indemnité est justifiée, calculée application de l'article L.8223-l du code du travail sur la base du salaire versé par la société, représentant la somme de 12.000 euros».
ALORS, D'UNE PART, QUE l'intention de dissimuler l'emploi ne peut résulter de la seule conscience d'une difficulté relative au choix d'un contrat inapproprié; qu'en jugeant que l'indemnité pour travail dissimulé était due dès lors que la Cour de cassation avait jugé, dans un arrêt du 3 juin 2009, antérieur au tournage, que les participants à une autre émission de télé réalité étaient liés à la société de production par un contrat de travail, la cour d'appel qui a statué au regard de la seule conscience qu'était censé avoir la Société Adventure Line Productions d'une difficulté relative au choix d'un contrat inapproprié, n'a pas caractérisé l'intention de celle-ci de dissimuler l'emploi de M. [T] et a violé les articles L. 8221-5 dans sa rédaction antérieure aux lois des 20 décembre 2010 et 16 juin 2011 et L. 8223-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en affirmant que « l'élément intentionnel résulte de la reprise de la production d'une émission de télé réalité ayant donné lieu à des contentieux multiples finalement tranchés par un arrêt du 3 juin 2009 de la Cour de cassation » quand ledit arrêt, qui était produit, n'était pas relatif à la même émission de télévision, mais à une autre émission de télévision dénommée « l'Ile de la tentation », dont le concept était fondamentalement différent, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits que les parties versent aux débats.
ALORS, EN OUTRE, QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 28 et 29), la Société Adventure Line soutenait que à la différence de l'émission ayant donné lieu à l'arrêt précité du 3 juin 2009, Koh Lanta était un jeu, de sorte qu'avant le 13 décembre 2011, date de sa première condamnation, elle pouvait légitimement croire qu'eu égard à cette différence fondamentale, elle ne risquait pas la même sanction ; qu'en ne vérifiant pas si, comme elle le soutenait, la première condamnation de la Société Adventure Line ne datait pas d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 13 décembre 2011, de sorte qu'avant cette date, et compte tenu notamment des différences notables entre les deux émissions, elle n'était pas en mesure de savoir avec certitude que les relations contractuelles seraient requalifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221·5 dans sa rédaction antérieure aux lois des 20 décembre 2010 et 16 juin 2011 et L. 8223-1 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi T14-25.763 par la société Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils pour la société Adventure Line productions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Adventure Line Productions à la somme de 12,000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
AUX MOTIFS QUE: «Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la délivrance d'un bulletin de paie, de mentionner intentionnellement sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de ne pas accomplir, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations' sociales, les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable d'embauché ou par l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie. Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié. En l'espèce, la société ALP a recruté et fait travailler les candidats dans le cadre de l'émission, sans leur établir de contrat de travail pour l'exécution d'une prestation de travail dont la durée était déterminée, sans procéder à leur déclaration d'embauche, sans établir des bulletins de paie, se soustrayant à l'application de l'ensemble des règles qui découlent de la qualification du contrat de travail, sur le plan économique et social, alors qu'au surplus la prestation de travail qui se déroulait à l'étranger, présentait des risques pour la santé et la sécurité des candidats. Dans de telles circonstances, l'élément intentionnel résulte de la reprise, de la production d' une émission de télé-réalité qui a donné lieu à des contentieux multiples finalement tranchés par un arrêt du 3 juin 2009 de la Cour de cassation, antérieur au tournage de l'émission KOH LANTA qui s'est déroulé au VIETNAM du 25 avrîl au 12 juin 2010 et le recrutement de Monsieur [I]. Ainsi, il n'existait plus de doute, à cette date, sur la qualification de contrat de travail pour définir les prestations des participants à ce genre déterminé d'émissions. Ne pouvant plus alléguer d'incertitudes quant à la situation juridique des parties, c'est dès lors en toute connaissance de cause, que la société ALP qui produit la série KOH LANTA tous les ans depuis 2002 en vue de sa diffusion sur une chaîne de télévision grand public, et connaît sa forte valeur économique, a choisi de continuer à rechercher les candidats et de les faire participer à cette émission hors du cadre obligatoire de la législation du travail. Les éléments matériel et intentionnel de la dissimulation d'emploi sont donc réunis, de sorte que la condamnation au paiement d'une indemnité est justifiée, calculée application de l'article L.8223-l du code du travail sur la base du salaire versé par la société, représentant la somme de 12.000 euros».
ALORS, D'UNE PART, QUE l'intention de dissimuler l'emploi ne peut résulter de la seule conscience d'une difficulté relative au choix d'un contrat inapproprié; qu'en jugeant que l'indemnité pour travail dissimulé était due dès lors que la Cour de cassation avait jugé, dans un arrêt du 3 juin 2009, antérieur au tournage, que les participants à une autre émission de télé réalité étaient liés à la société de production par un contrat de travail, la cour d'appel qui a statué au regard de la seule conscience qu'était censé avoir la Société Adventure Line Productions d'une difficulté relative au choix d'un contrat inapproprié, n'a pas caractérisé l'intention de celle-ci de dissimuler l'emploi de M. [I] et a violé les articles L. 8221-5 dans sa rédaction antérieure aux lois des 20 décembre 2010 et 16 juin 2011 et L. 8223-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en affirmant que « l'élément intentionnel résulte de la reprise de la production d'une émission de télé réalité ayant donné lieu à des contentieux multiples finalement tranchés par un arrêt du 3 juin 2009 de la Cour de cassation » quand ledit arrêt, qui était produit, n'était pas relatif à la même émission de télévision, mais à une autre émission de télévision dénommée « l'Ile de la tentation », dont le concept était fondamentalement différent, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits que les parties versent aux débats.
ALORS, EN OUTRE, QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 28 et 29), la Société Adventure Line soutenait que à la différence de l'émission ayant donné lieu à l'arrêt précité du 3 juin 2009, Koh Lanta était un jeu, de sorte qu'avant le 13 décembre 2011, date de sa première condamnation, elle pouvait légitimement croire qu'eu égard à cette différence fondamentale, elle ne risquait pas la même sanction ; qu'en ne vérifiant pas si, comme elle le soutenait, la première condamnation de la Société Adventure Line ne datait pas d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 13 décembre 2011, de sorte qu'avant cette date, et compte tenu notamment des différences notables entre les deux émissions, elle n'était pas en mesure de savoir avec certitude que les relations contractuelles seraient requalifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221·5 dans sa rédaction antérieure aux lois des 20 décembre 2010 et 16 juin 2011 et L. 8223-1 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° U 14-23.764 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils pour la société Adventure Line productions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Adventure Line Productions à la somme de 12,000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
AUX MOTIFS QUE: «Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la délivrance d'un bulletin de paie, de mentionner intentionnellement sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de ne pas accomplir, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations' sociales, les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable d'embauché ou par l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie. Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié. En l'espèce, la société ALP a recruté et fait travailler les candidats dans le cadre de l'émission, sans leur établir de contrat de travail pour l'exécution d'une prestation de travail dont la durée était déterminée, sans procéder à leur déclaration d'embauche, sans établir des bulletins de paie, se soustrayant à l'application de l'ensemble des règles qui découlent de la qualification du contrat de travail, sur le plan économique et social, alors qu'au surplus la prestation de travail qui se déroulait à l'étranger, présentait des risques pour la santé et la sécurité des candidats. Dans de telles circonstances, l'élément intentionnel résulte de la reprise, de la production d' une émission de télé-réalité qui a donné lieu à des contentieux multiples finalement tranchés par un arrêt du 3 juin 2009 de la Cour de cassation, antérieur au tournage de l'émission KOH LANTA qui s'est déroulé au VIETNAM du 25 avrîl au 12 juin 2010 et le recrutement de Madame [H] [Q]. Ainsi, il n'existait plus de doute, à cette date, sur la qualification de contrat de travail pour définir les prestations des participants à ce genre déterminé d'émissions. Ne pouvant plus alléguer d'incertitudes quant à la situation juridique des parties, c'est dès lors en toute connaissance de cause, que la société ALP qui produit la série KOH LANTA tous les ans depuis 2002 en vue de sa diffusion sur une chaîne de télévision grand public, et connaît sa forte valeur économique, a choisi de continuer à rechercher les candidats et de les faire participer à cette émission hors du cadre obligatoire de la législation du travail. Les éléments matériel et intentionnel de la dissimulation d'emploi sont donc réunis, de sorte que la condamnation au paiement d'une indemnité est justifiée, calculée application de l'article L.8223-l du code du travail sur la base du salaire versé par la société, représentant la somme de 12.000 euros».
ALORS, D'UNE PART, QUE l'intention de dissimuler l'emploi ne peut résulter de la seule conscience d'une difficulté relative au choix d'un contrat inapproprié; qu'en jugeant que l'indemnité pour travail dissimulé était due dès lors que la Cour de cassation avait jugé, dans un arrêt du 3 juin 2009, antérieur au tournage, que les participants à une autre émission de télé réalité étaient liés à la société de production par un contrat de travail, la cour d'appel qui a statué au regard de la seule conscience qu'était censé avoir la Société Adventure Line Productions d'une difficulté relative au choix d'un contrat inapproprié, n'a pas caractérisé l'intention de celle-ci de dissimuler l'emploi de Mme [Q] et a violé les articles L. 8221-5 dans sa rédaction antérieure aux lois des 20 décembre 2010 et 16 juin 2011 et L. 8223-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en affirmant que « l'élément intentionnel résulte de la reprise de la production d'une émission de télé réalité ayant donné lieu à des contentieux multiples finalement tranchés par un arrêt du 3 juin 2009 de la Cour de cassation » quand ledit arrêt, qui était produit, n'était pas relatif à la même émission de télévision, mais à une autre émission de télévision dénommée « l'Ile de la tentation », dont le concept était fondamentalement différent, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits que les parties versent aux débats.
ALORS, EN OUTRE, QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 28 et 29), la Société Adventure Line soutenait que à la différence de l'émission ayant donné lieu à l'arrêt précité du 3 juin 2009, Koh Lanta était un jeu, de sorte qu'avant le 13 décembre 2011, date de sa première condamnation, elle pouvait légitimement croire qu'eu égard à cette différence fondamentale, elle ne risquait pas la même sanction ; qu'en ne vérifiant pas si, comme elle le soutenait, la première condamnation de la Société Adventure Line ne datait pas d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 13 décembre 2011, de sorte qu'avant cette date, et compte tenu notamment des différences notables entre les deux émissions, elle n'était pas en mesure de savoir avec certitude que les relations contractuelles seraient requalifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221·5 dans sa rédaction antérieure aux lois des 20 décembre 2010 et 16 juin 2011 et L. 8223-1 du code du travail.
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