Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2222-1 du code du travail ;
Attendu selon le jugement attaqué, qu'engagé le 17 juin 1998 par la société Soprodif en qualité de porteur de journaux, M. X... a été licencié le 13 février 2008 ; qu'invoquant l'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de licenciement ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, le jugement retient que la convention collective applicable est fonction de l'activité de l'entreprise ; que la branche d'activité de l'entreprise est déterminée par son identification auprès de l'INSEE qui attribue des codes NAF en fonction de l'activité de l'entreprise ; que la société Soprodif indique sur les bulletins de paie et sur l'attestation Assedic du salarié le code NAF 748 G correspondant au champ d'application de la convention collective de logistique de communication écrite directe ; que cette convention lui est donc applicable ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le code APE est seulement indicatif, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si l'activité principale de la société Soprodif entrait dans le champ d'application de la convention collective litigieuse, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Soprodif
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que la convention collective applicable à la Société SOPRODIF est la convention collective de logistique de communication écrite directe et d'AVOIR condamné la Société SOPRODIF à payer et porter à Monsieur X... la somme de 584,63 € à titre de complément d'indemnité de licenciement, outre la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'au vu des bulletins de paie de Monsieur X..., il apparait depuis 2003, le code NAF 748G, code qui correspond au routage de presse aux abonnés et le portage de journaux si desserte de revendeurs ;
Attendu que Monsieur X... faisait du portage de presse aux abonnés de ‘la Montagne' ;
Attendu que la convention collective applicable est en fonction de l'activité principale de l'entreprise, que la branche d'activité de l'entreprise est déterminée par son identification auprès de l'INSEE ;
Attendu que l'INSEE attribue donc des codes NAF en fonction de l'activité de l'entreprise et que la convention collective applicable aux salariés de l'entreprise est celle dont relève l'activité principale de l'entreprise, peu important les fonctions assurées par les salariés ;
Attendu que la Société SOPRODIF indique sur ses bulletins de paie ainsi que sur l'attestation ASSEDIC le code NAF 748G, code attribué par l'INSEE, que ce code correspond au champ d'application de la convention collective de logistique de communication écrite directe ;
Attendu que la Société SOPRODIF se doit donc de se référer à cette convention collective, logistique de communication écrite directe ;
Attendu que, même si des accords sont intervenus en juin 2007, pour déterminer une nouvelle convention collective applicable, que la Société SOPRODIF indique qu'elle ne l'applique pas encore et ne l'appliquait donc pas à la date du licenciement de Monsieur X... ;
Attendu que la convention collective applicable précise que l'ancienneté s'entend du temps pendant lequel le salarié a été au service continu de la même entreprise ou du groupe ;
Attendu que Monsieur X... a été embauché à la date du 17 juin 1998 et qu'il a travaillé jusqu'au 29 avril 2006, date de son début d'arrêt de travail ;
Attendu que Monsieur X... bénéficie donc d'une ancienneté de 8 ans ; que son indemnité de licenciement aurait dû atteindre la somme de 908,96 €, qu'il a perçu 324,33 €, qu'il lui reste donc dû la somme de 584,63 € ».
ALORS QUE l'application d'une convention collective dépend de l'activité réelle de l'entreprise, la mention de son code APE/NAF sur les bulletins de paie et l'attestation ASSEDIC du salarié n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'en l'espèce, en relevant que dès lors que les bulletins de paie et l'attestation ASSEDIC du salarié visait le code NAF 748 G, code attribué par l'INSEE et correspondant au champ d'application de la convention collective de logistique et de communication écrite directe, l'employeur était tenu d'appliquer cette convention collective, le Conseil de prud'hommes, qui s'est abstenu de rechercher quelle était l'activité réelle exercée par la société, a violé l'article L.2222-1 du Code du travail.
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