Cour de cassation, 27 mai 2020. 18-26.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.148
Date de décision :
27 mai 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10408 F
Pourvoi n° U 18-26.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
M. A... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-26.148 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Altrion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Q..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Altrion, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Q....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. Q... était justifié et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement pour faute grave, aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que selon l'article L. 1234-1 du code du travail, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « Lors de notre entretien en date du 17 juillet dernier, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre et qui nous ont conduit à envisager une éventuelle mesure de licenciement, avec prononcé d'une mise à pied conservatoire. Nous vous rappelons les faits reprochés : au début du mois de juillet 2013, nous avons appris par l'intermédiaire des services comptables de la société Orion 38, magasin Tridôme de Salaise sur Sanne (38), qu'en date du 13 juin dernier, vous avez acheté au sein de ce magasin un barbecue de marque Weber Spirit Premium E 310, pour un montant TTC de 500 euros. Lors de votre passage en caisse en présence du directeur et du chef de secteur concerné vous avez demandé à « forcer le prix », c'est-à-dire à bénéficier d'une remise de l'ordre de 37% pour cet article vendu au magasin au prix de 799 euros TTC. En faisant prévaloir vos fonctions de directeur régional du groupe, vous avez donc bénéficié d'une remise ramenant cet achat à une vente à perte pour le magasin (...), et ce malgré la remarque du chef de secteur vous alertant sur cette situation. A la connaissance de cette situation et après renseignements pris sur nos autres unités commerciales, nous avons eu la surprise de découvrir que cet acte n'était pas isolé mais constitutif d'un comportement qui s'est reproduit. En effet, en date du 28 juin 2013, dans le cadre de votre contrôle du magasin Tridôme à Vals Près le Puy, vous avez acheté un article en vente à perte et ce en faisant prévaloir votre autorité hiérarchique auprès du directeur du magasin qui vous faisait toutefois remarquer que cette marchandise était vendue en dessous du prix d'achat par le magasin et donc représentait une vente à perte. Nonobstant ces remarques vous demandiez à « forcer » le prix et achetiez ce produit en dessous de sa valeur en faisant une fois encore privilégier votre intérêt privé sur celui du magasin que vous étiez de surcroît en train de contrôler. Nous vous rappelons que vous avez été embauché au sein de notre société le 2 juin 2008 en qualité de directeur régional commercial, au coefficient 600 de la Convention Collective du Bricolage. Vous avez en charge le contrôle et la gestion de l'ensemble des unités de bricolage et de jardinerie à enseigne Tridôme et Tridôme Jardinerie de notre groupe, dans le cadre de la politique décidée par la direction générale. A ce titre, vous êtes titulaire d'une délégation de pouvoirs vous conférant notamment la charge de veiller au strict respect de la réglementation sociale et commerciale et le pouvoir d'engager les dépenses nécessaires à l'exécution de vos fonctions. De par votre contrat de travail, il était explicitement disposé dans son article 3 - Fonctions : M. Q... aura en charge le contrôle et la gestion de l'ensemble des unités de bricolage et de jardinerie du Groupe Albert dans le cadre de la politique décidée par la direction générale... Nous vous rappelons par ailleurs les termes de la note de service du 4 juillet 2008, dont vous avez reçu copie, qui stipulait clairement que les remises acceptées par le directeur pour le personnel du magasin ne peuvent en aucun cas dépasser 10% du prix de vente du produit. En votre qualité de directeur régional commercial, vous aviez pour mission de défendre les intérêts du groupe que vous représentez. Ces achats, effectués au détriment des fonctions qui vous sont imparties, remettent gravement en cause : - l'exemplarité que vous deviez démontrer auprès de vos subordonnés hiérarchiques, les directeurs de magasin et l'ensemble du personnel, au regard de risques de dérives que vous étiez chargé de sanctionner, - la connaissance des règles élémentaires économiques en vertu desquelles il est interdit de vendre hors période de soldes de produits en dessous de leur prix d'achat, infraction prévue par la loi Galland, - la défense des intérêts du groupe dont vous avez la charge au regard de la délégation de pouvoirs qui vous a été confiée, puisque vous avez bénéficié personnellement d'achats et privilégiant vos intérêts privés sur ceux que vous aviez en charge de protéger et ce pendant l'exécution même de vos fonctions, - votre poste de directeur régional commercial disposant de l'autorité hiérarchique sur tous les directeurs de nos magasins, à qui vous devez transmettre et contrôler l'application des règles et de la stratégie commerciale de notre groupe, élaborée en accord avec votre direction générale. Ces faits constituent des fautes que nous ne pouvons tolérer et portent atteinte à la crédibilité de la direction générale que vous aviez en charge de représenter (...). Votre comportement est constitutif d'une faute rendant impossible votre maintien dans notre entreprise (...) » ; que s'agissant du grief tiré du non-respect de la note de service du 4 juillet 2008, la lettre de licenciement notifiée au salarié mentionne que cette note « stipule clairement que les remises acceptées par le directeur pour le personnel de magasin ne peuvent en aucun cas dépasser 10% du prix de vente du produit » ; qu'il est constant que ladite note mentionne aussi : « Désormais, pour éviter tout malentendu, seul le directeur est habilité à accorder une remise tarifaire au personnel. En tout état de cause, si elle est acceptée, elle ne pourra en aucun cas dépasser 10% du prix de vente du produit » ; qu'il résulte des termes même de cette note que le salarié ne saurait valablement soutenir qu'il n'était pas lié par les instructions qu'elle contenait, ni que celle-ci ne concernait pas le personnel de direction du siège ; que s'agissant du prix d'achat du barbecue, la société produit des captures d'écrans de logiciels de gestion interne au soutien de son affirmation selon laquelle le prix de vente du produit était fixé à 799 euros le 13 juin 2013 ; que si le salarié soutient que ces pièces ne sont pas sincères au motif qu'elles ne font pas apparaître que l'article était déréférencé à cette date, il ne verse aux débats aucun élément probant de nature à remettre en cause ce prix de vente du produit ; que bien que le salarié argue, au demeurant sans fournir d'élément probant au soutien de ses affirmations, de ce que le barbecue dont il a fait l'acquisition était déréférencé le 13 juin 2013 et qu'il n'entrait pas dans le cadre des ventes à perte prohibées, la mention « $ » figurant sur la liste précédant la désignation du barbecue sur la liste à laquelle il se réfère, et dont il prétend qu'elle signifiait que le produit était déréférencé, apparaît ambiguë ; qu'en tout état de cause, il ne conteste pas avoir bénéficié d'une remise supérieure à 10% par rapport au prix de vente du produit ; qu'en ce qui concerne le dévidoir acheté par le salarié le 28 juin 2013, il est constant que celui-ci a bénéficié d'une remise de 46,97 euros, le bulletin de vente mentionnant un prix initial de 85,40 euros ; qu'en arguant de ce que M. V..., directeur de magasin, lui a octroyé une remise de 50%, le salarié reconnaît avoir obtenu une remise supérieure à 10 % par rapport au prix de vente du produit ; que sur ce point, le salarié n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a commis aucune faute en bénéficiant d'une remise de 50% ; que celui-ci ne saurait en effet valablement mettre en cause la seule responsabilité du directeur du magasin qui lui a accordé cette remise, dès lors que ce dernier était placé sous sa subordination hiérarchique ; que de façon générale, dans la mesure où il était destinataire de la note précitée et où il s'y est lui-même référé pour procéder au licenciement d'un salarié, il ne pouvait ignorer que ces agissements contrevenaient aux règles en vigueur dans la société ; que ces éléments suffisent à démontrer qu'à deux reprises, le salarié a indûment bénéficié une remise supérieure à 10% au moment de l'achat de produits, violant en connaissance de cause la note de service du 4 juillet 2013 ; qu'ainsi, alors qu'il n'est pas établi que la société aurait entendu se séparer du salarié après avoir tiré profit de ses compétences, la gravité du manquement fautif du salarié à ses obligations résulte notamment de ce : - qu'il a commis des agissements contrevenant à la politique commerciale de l'entreprise à l'égard de son personnel telle qu'elle résulte de la note du 4 juillet 2008, en dépit de sa qualité de directeur régional commercial ; - qu'en vertu de l'article 3 de son contrat de travail, il lui appartenait notamment d'assurer le « contrôle et la gestion de l'ensemble des unités de Bricolage et de Jardinerie du Groupe Albert » ; - qu'il avait sous son pouvoir hiérarchique les directeurs de magasin habilités à accorder des remises et qu'il a abusé de sa position pour bénéficier d'une remise indue, ainsi qu'en atteste M. V... ; - qu'il était titulaire d'une délégation de pouvoirs aux termes duquel il lui appartenait notamment de veiller au respect de la réglementation du travail et de la réglementation économique ; qu'au vu des responsabilités ainsi confiées au salarié, ses violations de la note de service du 4 juillet 2008 en vue d'obtenir des remises indues apparaissent ainsi d'une gravité telle que l'employeur était fondé à rompre immédiatement son contrat de travail ; qu'il convient de préciser que l'attestation établie par M. B..., selon lequel le salarié aurait été licencié pour des raisons autres que les faits mentionnés à l'appui de son licenciement ne saurait être accueillie, au vu du contentieux opposant son auteur à la société ; que sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les griefs par ailleurs formulés par l'employeur à l'encontre du salarié, la gravité de ces manquements suffit à caractériser la faute grave commise par le salarié, eu égard à son niveau de responsabilité dans l'entreprise ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave ; qu'enfin, dès lors que son licenciement est justifié et qu'il ne démontre pas que celui-ci lui a causé un préjudice justifiant une indemnisation, le salarié ne saurait percevoir une quelconque somme au titre des préjudices relatifs à la rupture de son contrat de travail ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement du 22 juillet 2013 reprochait à M. Q..., directeur régional commercial, d'avoir usé de son positionnement hiérarchique pour se faire consentir des remises par un directeur de magasin pour l'achat d'un barbecue et d'un tuyau d'arrosage, représentant des ventes à perte pour le magasin ; que si la société Altrion rappelait dans cette lettre les termes d'une note de service du 4 juillet 2008, suivant laquelle les remises acceptées par le directeur pour le personnel du magasin ne pouvaient pas dépasser 10% du prix, elle justifiait le licenciement, non pas par la méconnaissance de cette note, mais par « la vente de produits en dessous de leur prix d'achat » par une manoeuvre de M. Q... consistant à demander au directeur du magasin de « forcer le prix » ; qu'en jugeant que les griefs étaient établis aux motifs que le salarié avait, pour l'achat de deux articles, indûment bénéficié d'une remise supérieure à 10% par rapport au prix de vente, contrevenant ainsi à la note de service du 4 juillet 2008 (arrêt, p. 8 § 4), tandis que la lettre de licenciement lui faisait grief d'avoir abusé de son pouvoir pour se faire consentir des remises caractérisant des ventes à perte, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe qui interdit les juges de dénaturer les éléments de la cause ;
2°) ALORS QUE la société Altrion faisait grief à M. Q..., directeur régional commercial, d'avoir usé de son positionnement hiérarchique pour se faire consentir des remises par les directeurs de magasin pour l'achat d'un barbecue et d'un tuyau d'arrosage, lesquels représentaient des ventes à perte pour le magasin ; que la cour d'appel a jugé qu'« au vu des responsabilités confiées au salarié, ses violations de la note de service du 4 juillet 2008 en vue d'obtenir des remises indues » étaient constitutives d'une faute grave justifiant son licenciement (arrêt, p. 8 § 6) ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait abusé de son positionnement hiérarchique pour l'achat du barbecue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la société Altrion faisait grief à M. Q... d'avoir usé de son positionnement hiérarchique pour se faire consentir des remises par les directeurs de magasin pour l'achat d'un barbecue et d'un tuyau d'arrosage, lesquels représentaient des ventes à perte pour le magasin ; que la cour d'appel a jugé qu'« au vu des responsabilités confiées au salarié, ses violations de la note de service du 4 juillet 2008 en vue d'obtenir des remises indues » étaient constitutives d'une faute grave justifiant son licenciement (arrêt, p. 8 § 6) ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les deux produits achetés par le salarié avaient été vendus à perte pour le magasin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-4 du code du travail ;
4°) ALORS QUE M. Q... soutenait que le barbecue qu'il avait acheté était un produit déréférencé, ce qui excluait l'existence d'une vente à perte ; qu'il produisait un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 31 octobre 2014, indiquant que « l'article acheté par M. Q... le 13 juin 2013 à 14 heures 19 était donc déréférencé lors de l'achat comme en atteste le listing édité le même jour à 11 heures 09 » ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié « ne verse aucun élément probant de nature à remettre en cause ce prix de vente du produit » (arrêt, p. 7 § 5), sans analyser le procès-verbal de constat d'huissier qui établissait le déréférencement du barbecue, remettant ainsi en cause son prix d'achat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE M. Q... soutenait que le tuyau d'arrosage acquis le 28 juin 2013 avait été acheté par la société K... plus d'un an auparavant, le 23 mai 2012, de sorte qu'il n'était pas un produit de l'année, excluant ainsi toute vente à perte ; qu'en jugeant néanmoins que : « Le salarié n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a commis aucune faute en bénéficiant d'une remise de 50%. Celui-ci ne saurait en effet valablement mettre en cause la seule responsabilité du directeur du magasin qui lui a accordé cette remise, dès lors que ce dernier était placé sous sa subordination hiérarchique » (arrêt, p. 8 § 2), sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ancienneté du tuyau d'arrosage, établie par le bon de livraison produit par l'employeur, excluait toute vente à perte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-4 du code du travail ;
6°) ALORS QU' en toute hypothèse constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié caractérisant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait, pour un directeur régional commercial, d'acheter un barbecue et un tuyau d'arrosoir, de valeur modeste, en bénéficiant de remises supérieures à 10%, ne constitue pas, en l'absence de fraude, une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
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