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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/17826

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/17826

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 17 DÉCEMBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17826 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHSA (Déféré) Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 octobre 2024 rendue par le magistrat en charge de la mise en état du Pôle 3 chambre 5 de la Cour d'appel de PARIS - RG n° 24/06336 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ : LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de PARIS [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Mme TRAPERO, avocat général DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ : Monsieur [K] [J] né le 23 juin 1970 à [Localité 6] (Cameroun), [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Ketty DALMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1510 substitué par Me MINKO-MI-NZE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat du défendeur ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Madame Dominique SALVARY, première présidente de chambre Madame Marie LAMBLING, conseillère Madame Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée pour compléter la Cour Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie LAMBLING, conseillère, ayant participé au déliébéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE : Par jugement contradictoire du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris, après avoir dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, a notamment jugé que M. [K] [J], se disant né le 23 juin 1970 à Yaoundé (Cameroun), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, rejeté la demande de M. [K] [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné ce dernier aux dépens. M. [K] [J] a interjeté appel de cette décision par une première déclaration d'appel en date du 6 mars 2024. Cette déclaration d'appel a été déclarée caduque par décision du conseiller de la mise en état en date du 2 juillet 2024, faute de conclusions déposées au greffe dans le délai de trois mois. M. [K] [J] a formé une seconde déclaration d'appel en date du 27 mars 2024, enregistrée le 8 avril 2024. Le 30 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties quant à l'irrecevabilité de l'intimé à conclure au regard des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2024, le ministère public a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduque, sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, la déclaration d'appel de M. [K] [J], faute pour l'intéressé d'avoir adressé sa déclaration d'appel et ses conclusions au procureur général. Il relève en effet que celles-ci ont été adressées au seul procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. En réponse, M. [K] [J] a conclu au débouté du ministère public. Il a fait valoir, se fondant notamment sur l'avis de la Cour de cassation rendu le 11 mai 2023 (Cass. civ, 2 ème chambre, n° 23-70.002) qu'il avait bien communiqué sa déclaration d'appel et ses conclusions au procureur de la République de [Localité 5] dans le délai imparti. Il en a déduit que, conformément à cet avis, la nullité de la déclaration d'appel ne pouvait être prononcée que sur démonstration d'un grief, et que sa caducité, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne pouvait être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui avait causé l'irrégularité. ------------------------------------------------------------------- Cour d'Appel de Paris ARRET DU 17 Décembre 2024 Pôle 3 - Chambre 5 RG N° 24/17826 - 2ème page Par ordonnance du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté le ministère public de sa demande tendant à voir déclarer l'appel caduque et les conclusions du ministère public irrecevables. Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a retenu qu'il résulte de la jurisprudence que lorsque la notification des conclusions d'appelant a été faite au procureur de la République et non au procureur général, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner la caducité de l'appel en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cette notification, sur la démonstration, par le procureur général, du grief causé par l'irrégularité. Il a relevé que le ministère public ne sollicitant toutefois pas l'annulation de cette notification des conclusions au procureur de la République, la caducité de la déclaration d'appel ne pouvait être prononcée. Il a fait en second lieu valoir que le ministère public n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la transmission des conclusions de l'appelant, il était irrecevable à conclure en application de l'article 909 du code de procédure civile. Par requête en déféré en date du 22 octobre 2024, enregistrée le 29 octobre 2024, le ministère public a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état devant la cour d'appel de Paris. Par conclusions notifiées le 18 novembre 2024, le ministère public demande à la cour de déclarer irrecevable la seconde déclaration d'appel sur le même jugement déposée le 27 mars 2024, alors que la caducité de la première déclaration d'appel, en date du 6 mars 2024 n'avait pas encore été constatée et que cette décision de caducité n'avait pas été contestée par la voie du déféré, infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, le 17 octobre 2024, en ce qu'elle a rejeté la demande de constat de la caducité de la seconde déclaration d'appel formée, le 27 mars 2024, dans l'intérêt de M. [K] [J] et déclaré le ministère public irrecevable à conclure et condamner M. [K] [J] aux dépens. Par conclusions notifiées le 19 novembre 2024, M. [K] [J] demande à la cour de confirmer la décision rendue par le conseiller de la mise en état. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 novembre 2024 au cours de laquelle la cour a sollicité les observations des parties sur la possibilité pour le ministère public de former pour la première fois devant la cour une demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, laquelle n'avait pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande du ministère public tendant à voir déclarer irrecevable la seconde déclaration d'appel formée le 27 mars 2024 par M. [K] [J] Moyens des parties Au soutien de sa demande, le ministère public fait valoir que la déclaration d'appel formée le 27 mars 2024 par M. [K] [J] est irrecevable, l'appelant étant dépourvu d'intérêt à agir dès lors que la cour était saisie de sa première déclaration d'appel, dont la caducité n'avait pas encore été prononcée. M. [K] [J] conclut au rejet de cette demande en indiquant que sa seconde déclaration d'appel avait vocation à rectifier la première laquelle ne mentionnait pas, par erreur, les chefs du jugement critiqués. Réponse de la cour Le ministère public soulève pour la première fois devant la cour statuant sur déféré la question de la recevabilité de la déclaration d'appel formée le 27 mars 2024. Toutefois, si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état ( Civ 2ème, 04 mars 2021, 19-15695). ------------------------------------------------------------------ Cour d'Appel de Paris ARRET DU 17 Décembre 2024 Pôle 3 - Chambre 5 RG N° 24/17826 - 3ème page Il s'ensuit que cette demande du ministère public doit être déclarée irrecevable. Sur la caducité de la déclaration d'appel formée le 27 mars 2024 par M. [K] [J] Moyens des parties Le ministère public fait valoir, sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, que contrairement à ce qu'a retenu le conseiller de la mise en état, et à que ce qu'allègue M. [K] [J], celui-ci ne justifie ni de la transmission de ses conclusions au procureur de la République de [Localité 5], ni de leur communication au parquet général. Il affirme en effet qu'il ne communique, pour justifier de la transmission de ses conclusions au procureur de la République de Paris, qu'un document attestant d'une communication le 18 juin 2024 à une adresse « e barreau » qui n'est pas celle du parquet, et qu'il ressort de la consultation du logiciel winciCA que le parquet général n'était pas en copie de la transmission de ses conclusions au greffe de la cour le 14 octobre 2024. Il en déduit que le conseiller de la mise en état s'est en conséquence référé à tort à l'avis rendu le 11 mai 2023 par la Cour de cassation le 11 mai 2023 qui était inopérant en l'espèce. En réponse, M. [K] [J] affirme avoir transmis ses conclusions et pièces dans le délai imparti à la procureure de la République de [Localité 5] le 18 juin 2024, comme l'avais l'avait admis le parquet général. Il indique que les captures d'écran sur WinciCA font également apparaitre cette notification au parquet général. Réponse de la cour Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ». La jurisprudence de la Cour de cassation retient que cette disposition s'applique au ministère public, lorsque celui-ci est partie à l'instance d'appel, dès lors que les notifications faites à l'égard de cette partie, qui est dispensée du ministère d'avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats (Civ 2ème 28 septembre 2017 n°16-21.881). Il ressort également de l'avis rendu le 11 mai 2023 par la Cour de cassation, interrogée, dans une hypothèse différente, sur le point de savoir si l'irrégularité de la notification des conclusions de l'appelant au procureur de la République au lieu du procureur général est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel, qu' « il convient en cette hypothèse d'appliquer la jurisprudence constante de la Cour de cassation aux termes de laquelle il résulte des articles 114, alinéa 2 et 911 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité. (2e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-17.999, Bull. 2014, II, n° 213 ; 2ème Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 19-17.202) ». La Cour considère que s'analysant ainsi en une irrégularité de forme affectant la notification des conclusions qui est faite, dans le délai imparti, non pas au procureur général, mais au procureur de la République, la notification des conclusions est susceptible d'être annulée sur la démonstration d'un grief par le procureur général. Ce n'est donc qu'en cas d'annulation de cette notification que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel est encourue. ------------------------------------------------------------------- Cour d'Appel de Paris ARRET DU 17 Décembre 2024 Pôle 3 - Chambre 5 RG N° 24/17826 - 4ème page En l'espèce, pour justifier de la transmission de ses conclusions, M. [K] [J] verse, en sa pièce 2 « avis de réception de l'envoi des conclusions de l'appelant », et en sa pièce 3, un « Avis de réception de l'envoi des conclusions en réponse de l'appelant du 14 octobre 2024 ». A la lecture des pièces communiquées par le conseil de M. [K] [J], il apparait que ce dernier a été destinataire sur sa boite gmail le 18 juin 2024 à 16 :01 d'un message Ebarreau indiquant « Vous venez de recevoir un message sur votre service e-barreau (juridiction CA) concernant les parties : /M. [J] [K] dont le titre était « avis de réception 418275A du message 79288880 : mise en état Conclusions ».Il ressort de sa pièce 3 qu'il a également été destinataire le 14 octobre 2024 à 17h20 d'un accusé de réception relatif à l'envoi de ses conclusions d'appelant, émanant du greffe de la chambre 3-5 de la cour. Par ailleurs, le parquet général justifie, par la production d'une capture d'écran WinciCa, de la communication le 18 juin 2024 par le conseil de M. [K] [J] de ses conclusions au greffe de la cour, le parquet général n'étant pas en copie de ce message. Contrairement à ce qu'affirme M. [K] [J], il n'est pas justifié en l'espèce de l'envoi par l'intéressé de ses conclusions, le 18 juin 2024, au procureur de la République de Paris, puisque l'accusé de réception et la copie écran du logiciel WinciCa permettent de constater que celles-ci ont été adressées à cette date au greffe de la cour d'appel de Paris. Il ne peut en conséquence être retenu une quelconque irrégularité de forme affectant la notification de ses conclusions au procureur de la République de [Localité 5], en lieu et place du procureur général, et nécessitant pour voir prononcée la caducité de la déclaration d'appel, l'annulation préalable, sur démonstration d'un grief, de cette notification. Il est en revanche ainsi établi que, comme le soutient le ministère public, M. [K] [J] n'a pas notifié ses conclusions au procureur général dans le délai imparti, en violation de l'article 911 du code de procédure civile. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a débouté le ministère public de sa demande tendant à voir déclarer la caducité de l'appel, et déclaré ses conclusions irrecevables, et de faire droit à la demande du ministère public aux fins de voir prononcée la caducité de la déclaration d'appel de M. [K] [J]. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande du ministère public aux fins de voir déclarer irrecevable la seconde déclaration d'appel formée le 27 mars 2024 par M. [K] [J], Infirme l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état, Statuant à nouveau, Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 27 mars 2024 par M. [K] [J] Condamne M. [K] [J] aux dépens de l'incident et du déféré. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE ------------------------------------------------------------------------ Cour d'Appel de Paris ARRET DU 17 Décembre 2024 Pôle 3 - Chambre 5 RG N° 24/17826 - 5ème page

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