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Cour de cassation, 06 février 1990. 87-40.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.751

Date de décision :

6 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION DU COUDRAY MONTPENSIER, dont le siège est à Paris (14ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Tours (section Activités diverses), au profit de : 1°) Mme A..., demeurant Impasse du Clos Nanette à la Rochelle (Indre-et-Loire), Chinon, 2°) M. Alain C..., demeurant à Arçaiy, Loudun (Vienne), 3°) M. Bernard Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. X... Y..., M. B..., conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de l'association du Coudray Montpensier, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R 517.4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation ne peut être formé que contre une décision rendue en dernier ressort ; qu'aux termes du second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et pièces de la procédure que dans le dernier état de leurs prétentions Mme A... et MM. C... et Z..., ont demandé à la juridiction prud'homale d'ordonner à leur employeur de maintenir le versement d'une indemnité de logement à titre de complément de salaire et de le condamner à leur verser un rappel pour les mois impayés depuis janvier 1986 ; que le premier chef de ces demandes présentant un caractère indéterminé, le jugement, improprement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel, que le pourvoi n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne l'Association du Coudray Montpensier, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.

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