Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que faisant valoir qu'elle avait prêté à M. X... avec lequel elle avait vécu en concubinage, un véhicule automobile que celui-ci, prétendant qu'elle le lui avait vendu refusait de lui rendre, Mme Y... l'a assigné en restitution, à défaut, en résolution de la vente pour défaut du paiement du prix ;
Attendu que pour rejeter cette demande subsidiaire l'arrêt attaqué énonce que M. X... se prévaut de la compensation entre le prix de vente du véhicule et celui du mobilier, acquis en commun et que les bons de commande ou de livraison de mobilier établis au nom de Mme Y..., que celle-ci produit pour combattre cette compensation, sont insuffisants à établir qu'elle en aurait assuré seule le paiement ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il incombait à M. X..., qui prétendait avoir payé le prix du véhicule litigieux par compensation avec celui de divers meubles, d'apporter la preuve que Mme Y... était débitrice à son égard du prix de ceux-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant subsidiairement à l'annulation ou à la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ;
AUX MOTIFS QU'il convient de se référer pour plus ample exposé des faits à la décision entreprise et aux conclusions des parties; qu'il sera utilement rappelé que M. X... et Mlle Y... ont vécu en concubinage ; QUE Mlle Y... a acquis le 4 novembre 2004 un véhicule BMW moyennant un prix de 21 500 € ; QU'aux termes de ses conclusions, Mlle Y... reconnaît avoir remis à M. X... son véhicule pour le week-end du 9 septembre 2005 ; QU'elle prétend que M. X... a, par la suite, refusé de lui restituer ledit véhicule ; QU'elle conteste avoir établi et signé le certificat de cession et la carte grise produits aux débats par M. X... ; (…) QUE la décision déférée en ce qu'elle a estimé que Mlle Y... a accepté de céder son véhicule à M. X... mérite confirmation ; QUE subsidiairement Mme Y... sollicite la nullité de la vente faute de stipulation du prix ou résolution de la vente pour non paiement du prix ; QUE M. X... oppose la compensation avec le mobilier, acquis en commun durant leurs quatre années de vie commune ; QU'il convient en premier lieu de relever que dès son audition devant les services de gendarmerie le 29 septembre 2005 soit quelques jours après la cession, M. X... a invoqué cette compensation à l'exception d'un lit ; QUE pour combattre la compensation alléguée, Mme Y... verse divers bons de commande ou de livraison de mobilier à son nom, lesquels sont insuffisants à établir qu'elle en aurait assuré seule le règlement ; QUE dès lors c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en paiement et la demande de restitution de restitution du véhicule ; que la décision entreprise mérite confirmation ;
1- ALORS QUE la vente d'une chose suppose la stipulation d'un prix pour celle-ci ; que Mme Y... avait soutenu que la vente du véhicule était nulle faute de stipulation d'un prix ; que la cour d'appel ne pouvait juger la vente valable sans rechercher quel prix avait été stipulé pour celle-ci ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1582 et 1583 du code civil ;
2- ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la compensation suppose que deux personnes soient débitrices l'une envers l'autre ; que M. X..., qui prétendait avoir réglé le prix de vente du véhicule par compensation avec celui des meubles, devait établir que Mme Y... était débitrice de ce prix envers lui, ce qui impliquait qu'il était propriétaire des dits meubles ; que la cour d'appel, qui a considéré que Mme Y... n'établissait pas avoir payé les meubles, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.
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