Texte intégral
ARRET
N°
[B]
[T]
C/
[B]
[B]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05045 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH7E
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [R] [B] épouse [T]
née le 23 Janvier 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [T]
né le 13 Août 1952 à[Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
APPELANTS
ET
Monsieur [M] [B]
né le 13 Août 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [N] [B]
né le 20 Juillet 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné selon les conditions de l'article 659 du 28/12/2021
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 28 mars 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 30 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [B] est décédé le 10 janvier 2009, laissant pour recueillir sa succession son épouse survivante, [X] [E], et leurs trois enfants :
- M. [N] [B],
- M. [M] [B]
- Mme [R] [B], épouse [T] (Mme [R] [B]).
[X] [E] est décédée le 14 mars 2013 à [Localité 8] (02), laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants précités.
Les trois enfants n'ont pas réussi à procéder au partage de cette succession de manière amiable.
Par acte d'huissier en date du 7 janvier 2016, M. [M] [B] et M. [N] [B] ont fait assigner Mme [R] [B] et son époux, M. [Y] [T], devant le Tribunal de grande instance de Laon pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage et voir juger que leur s'ur [R] était l'auteur d'un recel.
Par jugement en date du 20 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Laon a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [E], a commis un notaire pour y procéder et, avant dire droit sur la demande tendant à voir juger que Mme [R] [B] avait commis un recel successoral, a ordonné une expertise. Le rapport d'expertise a été établi en date du 23 mai 2017.
Parallèlement, M. [Y] [T], qui avait exercé les fonctions de tuteur de [X] [E] entre ces deux dates a, par ordonnance d'homologation du président du tribunal correctionnel de Compiègne du 1er octobre 2018, été reconnu coupable d'avoir, entre décembre 2009 et mars 2013, détourné des fonds placés sur les comptes bancaires de cette dernière. Sur l'action civile de M. [N] [B] et M. [M] [B], il a été condamné à verser à l'actif de sa succession les sommes de 51 700 euros et de 51 700 euros correspondant à leur part dans les détournements d'un montant total de 155 100 euros.
Par jugement en date du 18 mai 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Laon a :
- rejeté les fins de non-recevoir,
- reçu M. [M] [B] et M. [N] [B] en leur action et sur le fond les a dits bien-fondés,
- dit que Mme [R] [B] a commis un recel successoral à l'égard de ses cohéritiers et ce au sens des dispositions de l'article 778 du code civil,
- condamné en conséquence Mme [R] [B] à rapporter à la succession de [X] [E] la valeur des biens acquis grâce aux fonds donnés et recelés soit la somme de 51 700 euros sans pouvoir prétendre à aucun droit sur la susdite somme,
- dit n'y avoir lieu à dire M. [M] [B] et M. [N] [B] mal fondés en leurs demandes d'expertise avant-dire droit faute de demande en ce sens,
- débouté Mme [R] [B] de sa demande au titre de l'amende civile,
- débouté Mme [R] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [R] [B] à verser à M. [M] [B] et à M. [N] [B] la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [B] aux entiers dépens.
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Mme [R] [B] et M. [Y] [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 19 octobre 2021.
M. [N] [B] n'ayant pas constitué avocat, Mme [R] [B] et M. [Y] [T] lui ont fait signifier leur déclaration d'appel et leurs premières conclusions par acte d'huissier de justice en date 28 décembre 2021 (procès-verbal art 659 du code de procédure civile).
L'arrêt à intervenir sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [R] [B] et M. [Y] [T] transmises par voie électronique le 21 octobre 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur action,
A titre principal :
- infirmer la décision,
- débouter M. [M] [B] et M. [N] [B] de leurs demandes de voir condamner Mme [R] [B] pour recel successoral à l'égard des cohéritiers au sens de l'article 778 du Code civil et à voir rapporter à la succession de [X] [E] la valeur des biens acquis grâce aux fonds donnés et recelés, soit la somme de 51 700 euros, sans pouvoir prétendre à aucun droit sur la susdite somme,
A titre subsidiaire :
- rapporter la somme de 51 700 euros à la succession et constater que 24 500 euros ont déjà été versés.
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [M] [B] et M. [N] [B] à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [M] [B] et M. [N] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En substance, ils critiquent le jugement ayant écarté leur moyen d'irrecevabilité fondée sur l'autorité de la chose jugée. Ils affirment que M. [M] [B] et M. [N] [B] ne pouvaient saisir la juridiction alors qu'il s'agit des mêmes faits qui ont été jugés par le tribunal correctionnel de Compiègne. Il existe une identité de cause qui tient au fait de la nécessité de réintégrer dans l'actif successoral les sommes détournées. Le montant de la condamnation est identique au montant sollicité dans la présente instance à savoir 51 700 euros.
Sur le fond ils prétendent que le recel ne peut être caractérisé que s'il existe un élément matériel et un élément intentionnel et que s'il est établi des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, ce quels que soient les moyens mis en 'uvre. L'intention frauduleuse ne suffit pas à elle seule. Ils affirment que la preuve n'est pas rapportée de l'existence de faits matériels qui émaneraient de Mme [R] [B]. Il s'agit de faits commis par M. [T].
Subsidiairement, sur la demande de rapport de la somme de 51 700 euros, ils soutiennent qu'il ne reste que la somme de 24 500 euros à rapporter compte tenu des remboursements déjà effectués.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [M] [B] notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- confirmer jugement,
- subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement relativement à la condamnation au recel successoral, rapport par Mme [R] [B] de la somme de 51 700 euros,
Et ajoutant au jugement :
- condamner Mme [R] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouter Mme [R] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [R] [B] aux entiers dépens.
Sur la fin de non-recevoir attachée au jugement pénal, il fait valoir que seul M. [T] a été jugé du chef d'abus de confiance, sans intervention de Mme [T] devant le tribunal, tant au plan pénal qu'au plan civil. L'action devant le tribunal judiciaire n'a ni le même objet, ni la même cause que l'engagement de la responsabilité pénale de M. [T].
Sur le fond, il soutient que le recel imputé à sa s'ur est constitué en tous ses éléments matériel et intentionnel. Subsidiairement, il prétend que sa s'ur a bien bénéficié des prélèvements effectués par son époux sur le compte de sa mère et que ces sommes, qui ont disparu de l'actif de succession, doivent donc faire l'objet d'un rapport à concurrence de 51 700 euros.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée.
Selon l'article 122 du code civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment la chose jugée.
En l'espèce, dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [R] [B] et M. [Y] [T] ne demandent pas à la cour de déclarer les intimés irrecevables mais de les débouter de leurs demandes.
Les développements au demeurant inopérants relatifs à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance d'homologation du président du tribunal correctionnel de Compiègne du 1er octobre 2018, dont ils ne tirent aucune conséquence utile en terme de prétentions dans ce dispositif, sont donc sans intérêt juridique.
2. Sur le recel successoral imputé à Mme [R] [B].
2.1 Selon l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
2.2 Pour l'essentiel, les appelants dénient l'existence d'un tel recel en l'espèce commis par Mme [R] [B] au motif qu'il ne serait démontré l'existence d'aucun fait matériel positif qui lui serait imputable, que la preuve ne serait pas faite de ce qu'elle aurait soustrait elle-même des fruits ou revenus de biens dépendant de la succession ou qu'elle aurait été à l'origine des détournements.
Ce faisant, les appelants mettent à tort en avant une conception excessivement réductrice du fait matériel constitutif du recel.
Le recel est constitué par toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, ce quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
La fraude de l'héritier peut consister en sa connaissance des détournements de fonds du de cujus commis par un tiers associée au bénéfice qu'il en a personnellement retiré en connaissance de cause à la suite de leur emploi, notamment par la jouissance des biens acquis ou par le bénéfice des services financés à l'aide de ces fonds.
En l'espèce, il est acquis que les détournements de fonds eux-mêmes sont effectivement l''uvre de M. [T].
Toutefois, le premier juge a pertinemment relevé un ensemble de faits démontrant suffisamment la fraude de Mme [R] [B] au sens des dispositions précitées.
Les détournements retenus portent sur une somme totale de 155 100 euros, même si la part de Mme [R] [B] correspond au tiers de cette somme, soit 51 700 euros. Cela ressort du rapport d'expertise de Monsieur [Z], qui précise avoir évalué sur ce montant sur une période de 7 mois précédant le décès de [X] [E] et n'avoir pu réaliser complètement sa mission pour la période antérieure en raison du manque de pièces utiles. Ce montant n'a d'ailleurs pas été méconnu par M. [T] devant la juridiction pénale de Senlis et a fondé sa condamnation sur intérêts civils (dans la limite des seules constitutions de partie civile des intimés).
Selon leurs déclarations de revenus produites au débat, M. [T] et Mme [R] [B] ont déclaré les revenus suivants :
2011
2012
2013
total
moyenne
total
moyenne
total
moyenne
Mme [R] [B]
24010
2001
24707
2059
24270
2022
M. [T]
16142
1345
15762
1313
10507
875
Même étirée sur la période visée par la décision de condamnation pénale de M. [T] (40 mois), on parvient à une moyenne mensuelle de 3 877 euros, soit une somme supérieure au total des revenus mensuels déclarés du couple.
Le montant très important détourné et consommé pour une part importante sur une courte période (essentiellement les mois précédant le décès de [X] [E]) comparé au niveau habituel précité des ressources de M. [T], voire même du couple, exclut totalement que Mme [R] [B] ne se soit pas rendue compte d'un niveau de dépenses notoirement anormal de la part de son époux.
Il importe peu à cet égard qu'elle lui laissait prétendument la gestion financière du ménage.
La période des très importants détournements correspond notamment à celle de la vente de la maison de [X] [E] pour le prix de 140 000 € intervenue le 6 octobre 2012, événement dont elle n'a pu qu'avoir connaissance.
Son explication en lien avec la mobilisation des économies du couple, lesquelles ne sont pas autrement justifiées pour un tel montant, n'est pas sérieuse et ne convainc en toute hypothèse pas.
Certes, il est possible qu'elle n'ait pas eu connaissances de certaines menues dépenses (carburant) ou retraits de son époux.
Mais le premier juge a par ailleurs relevé justement l'utilisation des fonds à des fins récréative ou d'agrément. Or, non seulement elle n'a pu qu'avoir connaissance de ses divers biens et services financés par son époux mais elle en a directement ou indirectement profité, compte tenu notamment de sa communauté de vie avec M. [T], l'ensemble donc en connaissance manifeste de cause.
Sont versés aux débats le procès-verbal de perquisition des gendarmes au domicile des appelants ainsi que la décision de remise des divers biens saisis à l'Agrasc mettant en évidence au moins certains des biens acquis.
Outre le financement d'un camping car, via d'ailleurs le compte personnel de Mme [R] [B], d'autres véhicules (un scooter en septembre 2012, une motocyclette Yamaha en octobre 2012 et une 607 Peugeot en décembre 2012), remorques, ainsi que divers équipements (thermomix, machine à pain, turbine à glace, machine à café etc.), matériels informatiques et de loisir (home vidéo, instruments de musique et amplificateur etc.) ont été saisis.
La motivation du premier juge sur ces divers points mérite d'être reprise, laquelle n'est pas utilement remise en cause par les appelants.
Cette connaissance manifeste des détournements, au moins dans leur principe, et le profit personnel qu'elle en a retiré en participant à la consommation des fonds (financement du camping car) ou en utilisant les biens ou profitant des services ainsi financés par son époux établissent suffisamment la fraude constitutive du délit de recel en ses aspects matériel et intentionnel, ce dès lors enfin qu'elle n'a pas évoqué spontanément les détournements à ses frères ou au notaire en charge de la succession après le décès de [X] [E].
Sa mauvaise foi sur ce dernier point est également suffisamment établie dès lors que l'absence de déclaration spontanée s'est maintenue malgré les demandes d'information de ses frères à son époux (courrier de [M] [B] du 20 septembre 2013) et que les détournements et surtout leur ampleur n'ont pu être mis en évidence qu'à la suite des diligences et de la plainte pénale de ces derniers. Force également est de constater qu'elle ne s'est pas constituée partie civile devant la juridiction pénale, cantonnant la condamnation civile de ce dernier à la seule somme de 103 400 euros.
Cette mauvaise foi termine d'établir sa volonté de faire échec au caractère égalitaire du partage.
Enfin, les paiements effectués par M. [T] à la SCP d'huissiers de justice Parabolique et Occident sont, aux termes du compte que cette SCP lui a adressé le 25 août 2022, en lien avec sa condamnation personnelle sur intérêts civils. Ils ne sont pas de nature à diminuer le montant de la somme que Mme [R] [B] doit rapporter à la succession.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
Échouant en totalité en leur appel, M. [T] et Mme [R] [B] sont condamnés aux dépens et condamnés à payer à M. [M] [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Condamne [R] [B] et à M. [Y] [T] à payer à M. [M] [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [B] et à M. [Y] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT