Cour de cassation, 26 mars 2002. 01-85.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.169
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE CALA AZZURA, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 4 juillet 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de destruction involontaire de la propriété d'autrui par incendie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé la mesure d'instruction sollicitée et confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que, "si l'enquête initiale de gendarmerie conclut à un incendie d'origine accidentelle consécutif à la rupture du câble de ligne électrique passant au Col de Varra sous l'effet de fortes rafales de vent et ce, "à partir des constatations effectuées par les gendarmes audit col le jour de l'incendie et des témoignages recueillis", force est de constater que deux experts différents ont exclu formellement une relation de cause à effet enter la rupture de ce câble et le départ de feu ; que les constatations des enquêteurs, qui ne sont pas spécialistes en matière d'incendie ou d'électricité, et les témoignages, qui sont par nature fragiles, ne sauraient avoir plus de poids que les analyses scientifiques des techniciens spécialisés, lesquels s'appuient sur des éléments incontestables, tels que l'heure exacte de la rupture du câble (13h54), postérieure au début de l'incendie (13h40 environ) ; qu'il est donc inutile d'organiser une nouvelle expertise, les conclusions des deux premiers experts étant dépourvues de toute ambiguïté" ;
"alors que sont déclarés nuls les arrêts de la chambre de l'instruction qui ne répondent pas aux chefs de conclusions péremptoires de la partie civile ; qu'en rejetant la demande d'expertise complémentaire de la partie civile, et en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, sans répondre aux conclusions de la partie civile qui produisait une expertise officieuse soulignant l'erreur technique manifeste de l'expert judiciaire, et qui soulignait l'absence de réponse par l'expert judiciaire aux questions de fond posées sur le plan technique par l'expertise officieuse, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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