Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Cogédim, les AGF, le syndicat des copropriétaires groupe immeuble 19, quai de la Marne et 32, rue Chapsal, le syndicat secondaire des bâtiments d'habitation 19, quai de la Marne et M. Y..., ès qualités ;
Attendu qu'à la suite de divers désordres survenus lors de la construction d'un ensemble immobilier, l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1999) a, notamment, rejeté l'appel en garantie que M. X... avait formé contre son assureur, la compagnie UAP, devenue la société Axa assurances, a condamné les sociétés Cogédim, assurées par les AGF, à verser diverses indemnités, et a mis hors de cause MM. Z... et A..., architectes, ainsi que le cabinet Créau ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert d'une violation de l'article L. 113-2 du Code des assurances, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'existence du préjudice subi par la compagnie UAP du fait de la déclaration tardive par M. X... du sinistre pour lequel sa responsabilité était recherchée ; qu'en sa seconde branche, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant retenu que M. X..., appelant principal, succombait en toutes ses prétentions, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a jugé devoir mettre à sa charge la totalité des dépens d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la recevabilité contestée du pourvoi provoqué formé par les sociétés Cogédim auquel les AGF s'associent :
Vu les articles 550 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte du 5 janvier 2000, M. X... s'est désisté de son pourvoi formé contre l'arrêt attaqué au profit, notamment, des sociétés Cogédim et des AGF ; que les sociétés Cogédim ayant notifié à MM. X..., Z... et A... leur pourvoi provoqué le 18 février 2000, soit après désistement du pourvoi principal, et plus de deux mois après que l'arrêt attaqué leur ait été signifié, ce pourvoi provoqué est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT IRRECEVABLE le pourvoi provoqué ;
Laisse, d'une part, à M. X..., d'autre part aux sociétés Cogédim la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.
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