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Cour de cassation, 09 mars 1988. 86-18.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.607

Date de décision :

9 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Madeleine X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu 26 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit : 1°/ de Monsieur Claude C..., demeurant ... (Essonne), 2°/ de la compagnie d'assurances L'INDEPENDANCE, ... (2ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cossec, rapporteur ; MM. A..., B..., D..., Z..., Didier, Amathieu, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de Me Ancel, avocat de Mlle X..., de Me Choucroy, avocat de M. C..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; Attendu que, pour condamner Mlle X..., venant aux droit de son père, entrepreneur, au paiement de diverses sommes à M. C..., maître de l'ouvrage et à l'assureur de celui-ci, l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1986) retient que l'expertise n'est pas opposable à Mlle X... qui n'y a jamais été attraite, que son père n'a pas été non plus partie à cette mesure d'instruction, que, cependant, en raison du fait que l'entrepreneur est décédé, que les travaux de réfection nécessaires ont déjà été effectués par M. C... retourner, dans ces conditions, devant le même expert, constituerait un exercice vain et onéreux, insusceptible d'apporter des éléments d'appréciation nouveaux importants et probants et ne pourrait que retarder la solution du litige déjà ancien ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la courd'appel de Reims ;

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