Cour de cassation, 24 octobre 1994. 93-83.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.260
Date de décision :
24 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Daniel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 juin 1993, qui, dans la procédure engagée sur sa plainte contre Michel X..., directeur des services fiscaux de PARIS-SUD, après relaxe du prévenu, l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 du code de procédure pénale et du Code de l'organisation judiciaire, en ce que l'affaire fixée devant la section B de la 13ème chambre a été évoquée et rendue par la section A de cette chambre ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'une répartition effectuée, pour les besoins du service, entre les différentes sections d'une chambre dés lors que cette mesure n'a pas eu pour effet de faire juger l'affaire, en méconnaissance des dispositions de l'article 592 du code de procédure pénale, par des magistrats n'ayant pas tous assistés à l'audience consacrée aux débats et au délibéré ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, L. 224-1 et R.
212-6 du Code de l'organisation judiciaire, en ce que la cour a déclaré n'être pas suffisamment informée, faute d'éléments suffisamment précis, de la nature du litige dont la partie civile entendait la saisir, alors que la juridiction était régulièrement saisie par une citation et des pièces jointes à la procédure auxquelles les juges devaient se référer pour connaître la nature et l'étendue de leur saisine ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Daniel Z... a cité le directeur des services fiscaux de Paris-Sud directement devant la juridiction correctionnelle, lui reprochant d'avoir mis en recouvrement des amendes fiscales qui lui auraient été infligées, dans des conditions irrégulières, pour défaut de paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ; qu'il résulte également des pièces de procédure que l'acte saisissant le tribunal se limitait, tout en comportant le visa de diverses infractions pénales, à demander à la juridiction d'ordonner, après avoir déclaré les dites amendes irrécouvrables, la mainlevée des saisies effectuées par l'administration fiscale ;
Attendu que, pour confirmer le jugement de relaxe et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel énonce que la partie civile n'a, à aucun moment de la procédure, fait connaître avec suffisamment de précision les faits dont elle avait à se plaindre et que c'est même uniquement par les conclusions de la personne mise en cause que l'origine du litige a pu être connue ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et dés lors qu'en outre le respect des droits de la défense commande que tout prévenu soit informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention, la cour de cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la décision prononcée ;
Que le moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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