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Cour de cassation, 09 novembre 1976. 75-40.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

75-40.936

Date de décision :

9 novembre 1976

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris de la violation et fausse application de l'article 23 du Code du travail alors en vigueur, du protocole national du 18 mars 1968 et des articles 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut, insuffisance, contradiction et non-pertinence de motifs, défaut de réponse à conclusions, dénaturation desdites conclusions, manque de base légale : Attendu que Cafagna, entré au service de la société Le Provençal, le 4 mai 1959, en qualité de typographe, puis promu linotypiste, a refusé, le 20 octobre 1969, une modification de son contrat de travail, à la suite de l'introduction dans l'entreprise de machines de composition à bandes perforées manipulées par des "clavistes", et n'exigeant aucune intervention de linotypistes ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, aux motifs que, si un protocole national du 18 mars 1968 avait prévu que les clavistes devaient être choisis parmi les linotypistes, les machines utilisées en l'espèce excluaient l'activité de salariés de cette catégorie, en raison de l'évolution des procédés employés faisant intervenir un ordinateur et qu'en outre, il n'avait pas démontré que le motif réel de la rupture n'était pas la réorganisation de l'entreprise, alors que la Cour d'appel, méconnaissait les prescriptions du protocole susvisé, s'est abstenue de répondre aux conclusions soutenant, d'une part, que l'installation d'un nouveau matériel n'avait pas entraîné la suppression du personnel linotypiste, mais seulement sa conversion en clavistes et, d'autre part, qu'il avait été le seul linotypiste non reconverti en claviste, ce qui établissait l'inexactitude du motif de rupture invoqué par l'employeur ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la société Le Provençal avait supprimé tous les emplois de linotypistes après l'introduction d'un nouveau matériel de composition ; que le protocole national du 18 mars 1968 visait l'emploi de machines différentes nécessitant, contrairement à celles acquises, un travail de linotypie ; qu'ils ont encore retenu que si Cafagna établissait qu'un linotypiste avait été reconverti en claviste et que la direction avait promis de maintenir en service tous les linotypistes, il avait été offert à l'intéressé un emploi de typographe maquettiste de même catégorie et de même coefficient, les recherches de l'expert ayant montré que ce nouveau poste n'avait entraîné aucune diminution de salaire pour ceux de ses collègues qui l'avaient accepté ; qu'en l'état de ces éléments, la Cour d'appel qui a estimé qu'aucune faute ni détournement de pouvoir dans la réorganisation de l'entreprise n'était établi, a répondu aux conclusions de Cafagna, sans en dénaturer la portée et a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris de la violation et fausse application du protocole d'accord du 1er décembre 1945 et des articles 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut, insuffisance, contradiction et non-pertinence de motifs, dénaturation des conclusions et manque de base légale : Attendu que Cafagna fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire représentant la différence entre le salaire qu'il aurait dû recevoir par application du protocole du 1er décembre 1945 et le salaire effectivement reçu par lui aux motifs que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si un accord d'établissement du 7 avril 1952 était ou non opposable à l'intéressé, il résultait des décomptes non critiqués de l'expert que l'application de cet accord lui avait permis de percevoir un salaire plus élevé que celui qui serait résulté de l'application du protocole, alors que, dans ses conclusions dénaturées par la Cour, le salarié avait formellement critiqué les décomptes de l'expert en réclamant 7200 francs sur le fondement du protocole du 1er décembre 1945 qui était applicable tandis que l'accord d'établissement ne pouvait lui être opposé, ayant été conclu antérieurement à son entrée au service de l'employeur et sans qu'il en ait été le signataire : Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'il résultait des recherches de l'expert que le montant des salaires dus sur les bases de l'accord d'établissement et effectivement versés à Cafagna était supérieur à celui dû suivant le protocole invoqué par lui ; que les opérations d'expertise n'ont pas été contestées de ce chef dans les conclusions de l'intéressé ; Que la Cour d'appel a ainsi répondu sans les dénaturer aux conclusions de Cafagna et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 mai 1974 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

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