Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024
N° RG 22/03040
N° Portalis DB3R-W-B7G-XI4X
N° Minute : 24/
AFFAIRE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V] [Y], [R], [Z] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
DEFENDEURS
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Mélodie JUMAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0667
Monsieur [R], [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Mélodie JUMAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0667
AUTRE PARTIE
[D] [Y], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8] (Essonne)
Ayant pour représentant légal Mme [U] [L], administrateur ad hoc, et pour avocat Me Laurence JARRET, avocat au barreau desHauts-de-Seine, vestiaire PN752
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[D] [Y] est née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8] de Mme [V] [Y]. Elle a été reconnue par M. [R] [P] devant l'officier de l'état civil de cette même ville le 11 juillet 2012.
Par exploits des 8 et 21 mars 2022, le procureur de la République près le tribunal Judiciaire de Nanterre a fait assigner devant le tribunal M. [R] [P] et Mme [V] [Y] en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille, aux fins de voir annuler la reconnaissance paternelle effectuée par M. [R] [P].
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la situation de Mme [V] [Y] lui a été signalée le 6 mai 2019 par la préfecture de police de [Localité 9], soupçonnant une reconnaissance frauduleuse de paternité de l'enfant par M. [R] [P] afin de permettre à la mère et l'enfant de voir régulariser leur situation administrative sur le sol français. Il indique que la préfecture a notamment relevé que les parents de l'enfant n'avaient jamais partagé aucune vie commune, et que M. [R] [P] n'était pas en mesure de justifier d'un investissement affectif ou financier à l'égard de l'enfant. Il indique que les auditions effectuées dans le cadre de l'enquête de police diligentée par ses soins ont mis en évidence les déclarations contradictoires et approximatives des défendeurs s'agissant tant des circonstances de leur rencontre que des détails de leurs vies respectives, et qu'elles n'ont pu établir l'existence de liens entre le père et l'enfant. Enfin il signale que M. [R] [P] est déjà connu de son parquet pour des faits similaires, et que Mme [V] [Y] a réclamé et obtenu, très rapidement après la naissance d'[D], un certificat de nationalité française pour sa fille, puis un titre de séjour pour elle-même.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc pour l'enfant.
Par jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré l’action en annulation de la reconnaissance introduite par le ministère public recevable et ordonné une expertise avant dire droit.
L’expert a déposé son rapport de carence au greffe le 13 février 2024.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, le ministère public demande au tribunal de bien vouloir :
annuler la reconnaissance de l’enfant à laquelle M. [R] [P] a procédé,dire que M. [R] [P] n’est pas le père de l’enfant,ordonner la transcription du dispositif de la décision en marge de son acte de naissance, statuer ce que de droit sur les dépens.
Il réitère les moyens déjà développés dans son assignation au soutien de l’annulation de la reconnaissance, qu’il considère comme étant frauduleuse. Il ajoute que le refus des parties de se soumettre à l’expertise en dépit de leur bonne compréhension de la procédure en cours constitue un indice supplémentaire au soutien de cette annulation.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Mme [V] [Y] et M. [R] [P] demandent au tribunal de rejeter la demande, de condamner le procureur de la République à leur payer la somme de 1.800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Ils font valoir qu’ils se sont rencontrés à l’occasion de rassemblements de la communauté ivoirienne et qu’ils ont commencé à se fréquenter en 2013, sans toutefois vivre ensemble ou être véritablement en couple. Ils indiquent que Mme [Y] est alors tombée enceinte et qu’elle a accouché avec trois semaines d’avance, ce qui n’a pas permis à M. [P] d’être présent le jour de l’accouchement. M. [P] déclare cependant qu’il est présent pour sa fille depuis toujours, qu’il la voit régulièrement et pourvoit à son entretien en donnant de l’argent ou en lui donnant ce dont elle a besoin. Il précise avoir perdu la plupart de ses archives numériques en raison d’un problème de téléphone, ce qui ne lui permet pas de présenter de photographies. Les défendeurs soulignent le caractère très succinct de l’enquête réalisée et l’inversion de la charge de la preuve opérée par le ministère public, auquel il revient d’établir que la reconnaissance a eu un but exclusivement frauduleux. Ils indiquent qu’ils n’ont pas souhaité présenter l’enfant aux opérations d’expertise au motif qu’ils considéraient qu’elle ne disposait pas du discernement nécessaire pour être impliquée dans cette procédure. Ils font observer qu’en tout état de cause, à supposer même que M. [P] ne soit pas le père biologique, ce qu’il conteste, il se comporte comme le père de l’enfant depuis sa naissance. Ils estiment donc que l’intérêt de l’enfant commande qu’elle puisse conserver sa filiation avec celui qu’elle considère comme son père.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 11 avril 2024, l’administrateur ad hoc de l’enfant demande au tribunal de débouter le procureur de la République de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il souligne que le dossier est constitué des seules auditions des parties ainsi que de l’assignation qui a été délivrée à M. [P] dans un autre dossier. Il ajoute qu’il est reproché aux parents de ne pas produire de pièces alors que ces justificatifs n’ont jamais été demandés au cours de l’enquête réalisée par le ministère public. Il fait valoir que l’absence de communauté de vie est un fait courant et qu’il ne saurait en être déduit que la reconnaissance de paternité est frauduleuse. Il considère également que le fait que M. [P] ait reconnu d’autres enfants ne peut suffire à invalider la reconnaissance d’[D]. Il ajoute que l’audition de Mme [Y] n’étant pas produite, il n’est pas possible de vérifier l’existence de contradictions. Il souligne que les parents déclarent tous deux l’existence de relations intimes ayant conduit à la naissance de l’enfant et qu’ils justifient des liens entretenus entre le père et l’enfant, notamment d’une contribution à l’entretien et à l’éducation versée avant le début de la procédure. En présence d’une filiation sociale établie et d’une enquête de police sommaire, il estime donc que le ministère public ne rapporte pas la preuve que la reconnaissance a eu un but exclusivement frauduleux. Il ajoute que l’accès de l’enfant à ses origines reste préservé s’il y a lieu à sa majorité.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 24 septembre 2024.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée par M. [R], [Z] [P] le 11 juillet 2014 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Essonne) à l’égard de l’enfant [D] [Y], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8] (Essonne),
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur l'acte de naissance n° 2286 de l’enfant [D] [Y], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8] (Essonne),
DIT qu'aucun acte, extrait ou copie ne pourra être désormais délivré sans que la mention relative à l'annulation n'y figure,
DEBOUTE M. [R], [Z] [P] et Mme [V] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R], [Z] [P] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle sera susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ;
signé le 26 novembre 2024 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment